Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de M. X..., motocycliste blessé lors d'une collision avec l'automobile de M. Y... qui était débiteur de la priorité, l'arrêt énonce que M. X... a mal analysé, et donc mal pratiqué, la manoeuvre de sauvetage qui lui aurait permis d'éviter la collision ;
Qu'en se bornant à ces motifs qui ne caractérisent pas à la charge de M. X..., une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.