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12/11/1997 | FRANCE | N°95-41746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41746


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 1995), que M. X... a été engagé par un contrat conclu pour la journée du 3 mai 1991 par la société Paris Europe déménagement (PED), en qualité de déménageur journalier ; qu'il a ensuite continué à travailler de manière journalière pour le compte de cette entreprise jusqu'au 16 mars 1993, son nombre de jours de travail par mois ayant varié entre 4 et 20 ; que son employeur lui ayant indiqué ne plus avoir de travail à lui fournir le 16 mars 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ;

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ttendu que la société PED fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à d...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 1995), que M. X... a été engagé par un contrat conclu pour la journée du 3 mai 1991 par la société Paris Europe déménagement (PED), en qualité de déménageur journalier ; qu'il a ensuite continué à travailler de manière journalière pour le compte de cette entreprise jusqu'au 16 mars 1993, son nombre de jours de travail par mois ayant varié entre 4 et 20 ; que son employeur lui ayant indiqué ne plus avoir de travail à lui fournir le 16 mars 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la société PED fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail l'ayant liée à M. X... et d'avoir fait droit aux demandes fondées sur l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et au titre de la rupture injustifiée d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la succession de contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage de recourir à ce type de contrat ne s'analyse en un contrat à durée indéterminée qu'à la condition qu'elle ait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que ne répondent pas à ces conditions et ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée des contrats distincts conclus de manière irrégulière et par intermittence, pour des travaux déterminés d'une durée limitée ; qu'après avoir constaté que M. X... avait travaillé de manière très irrégulière, de 4 à 20 jours par mois et avec des périodes non travaillées, entre mai 1991 et mars 1993, à chaque fois pour la réalisation ponctuelle d'un déménagement, la cour d'appel, en disant les parties liées par un contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'absence d'écrit ou de certaines mentions dans un contrat à durée déterminée n'emporte pas présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant que, faute d'un motif précis et réel de recours au contrat à durée déterminée, le contrat devait être présumé de manière irréfragable à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, parmi l'ensemble des contrats conclus entre les parties, chacun pour la durée d'une journée, seuls le tout premier en date du 3 mai 1991 et celui du 1er octobre 1992 avaient été établis par écrit, sa décision se trouve légalement justifiée par ce seul motif ;

Sur le second moyen ;

Attendu que la société PED fait aussi grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... un rappel de rémunération sur la base d'un temps complet et d'avoir calculé les différentes indemnités octroyées sur le fondement d'une rémunération à temps complet, alors, selon le moyen, que ne constitue un travail effectif donnant lieu à rémunération le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur qu'à la condition de participer à l'activité de l'entreprise dans les locaux de la société ; qu'en déduisant de l'incapacité, au demeurant contestée, de M. X... de prévoir à quel rythme il pouvait travailler l'obligation pour lui de rester en permanence à la disposition de l'employeur, sans préciser si le salarié était alors tenu à une quelconque obligation de présence dans l'entreprise en vue de participer à son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu mais encore, de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;

Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les conditions dans lesquelles le salarié avait été employé l'avaient mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui a fait ressortir que ce dernier n'apportait pas la preuve de la répartition du temps de travail de l'intéressé entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, a justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41746
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Formalités - Formalités légales - Contrat écrit - Absence - Contrat présumé à durée indéterminée - Preuve contraire - Preuve d'un contrat verbal (non).

1° L'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut - Présomption de travail à temps complet - Preuve contraire - Eléments nécessaires.

2° En l'absence de contrat de travail écrit conclu en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel constate que les conditions dans lesquelles le salarié était employé l'avaient mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et donc dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-3-1
Loi 90-613 du 12 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 février 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-05-21, Bulletin 1996, V, n° 190, p. 133 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-01-29, Bulletin 1997, V, n° 39, p. 25 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-41746, Bull. civ. 1997 V N° 362 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 362 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41746
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