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12/11/1997 | FRANCE | N°95-20202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 95-20202


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'un accident sur le port de Marseille lors du chargement d'un navire, armé par la compagnie de droit danois Nordana Line qui, assignée en réparation de ses dommages par M. X..., a mis en cause la société Intramar, son employeur ; que la compagnie Nordana Line a interjeté appel le 21 mai 1993 du jugement qui lui avait été signifié le 8 avril 1993 par la société Intramar ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son recours irrecevable et invoqué

l'irrégularité de la notification du jugement faite non pas à la SMI,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'un accident sur le port de Marseille lors du chargement d'un navire, armé par la compagnie de droit danois Nordana Line qui, assignée en réparation de ses dommages par M. X..., a mis en cause la société Intramar, son employeur ; que la compagnie Nordana Line a interjeté appel le 21 mai 1993 du jugement qui lui avait été signifié le 8 avril 1993 par la société Intramar ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son recours irrecevable et invoqué l'irrégularité de la notification du jugement faite non pas à la SMI, son représentant à Marseille, mais à la société Eltvedt et O'Sullivan, qui était sans pouvoir ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'appel était irrecevable comme tardif, la signification ayant été faite à une personne habilitée pour représenter la compagnie Nordana Line en France, alors que, selon le moyen, d'une part, la signification ne peut être faite qu'aux parties elles-mêmes ou, s'agissant d'une personne morale, qu'à un représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que la cour d'appel ne pouvait déduire du fait que la secrétaire d'une société, la société Eltvedt et O'Sullivan, qui n'était même pas l'agent de la compagnie Nordana Line à Marseille, mais simplement la correspondante des assureurs, avait reçu l'acte, que la signification avait été valablement et régulièrement faite sans violer les articles 677 et 654 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'à supposer que la signification du 8 avril soit valable, ce qui n'est pas le cas, le délai d'appel est de 3 mois compte tenu du siège à l'étranger (Danemark) de la compagnie Nordana Line ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait considérer que l'appel interjeté par la compagnie Nordana Line 6 semaines après la signification, était hors délai, sans violer l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que la compagnie Nordana Line avait, dans son assignation délivrée à la société Intramar, domicilié son représentant ..., dans les bureaux de la SARL Eltvedt et O'Sullivan dont une secrétaire, se déclarant habilitée, a reçu l'acte ; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une situation par elle-même provoquée ;

Et attendu que la notification du jugement, faite en France au représentant de la compagnie de droit étranger Nordana Line, avait fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer la compagnie Nordana Line mal fondée en son déféré de l'ordonnance, l'arrêt retient que le jugement ayant été valablement signifié par la société Intramar à la compagnie Nordana Line, celle-ci a formé un appel tardif ;

Qu'en statuant ainsi, à l'égard de toutes les parties, sans répondre aux conclusions subsidiaires de la compagnie Nordana Line qui soutenait qu'en toute hypothèse son appel était recevable à l'encontre des autres parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par la compagnie Nordana Line à l'encontre de M. X... et des caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du Var, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20202
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Société de droit étranger - Représentant en France - Effet .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne morale - Société de droit étranger - Représentant en France - Appel civil - Délai - Effet

La notification faite en France au représentant d'une compagnie de droit étranger fait courir à l'égard de celle-ci le délai d'un mois pour interjeter appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°95-20202, Bull. civ. 1997 II N° 260 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 260 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20202
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