Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Y... (le syndicat) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Verdi (la SCI), mise en liquidation de biens, M. X..., détenteur de 95 % des parts sociales, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI, a déposé un dire tendant à la suspension des poursuites, au motif qu'il avait demandé à bénéficier des dispositions du décret du 28 mars 1994 et de la législation applicable aux rapatriés d'Algérie ; que M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI, a interjeté appel du jugement du 30 juin 1994 qui l'avait déclaré irrecevable à agir ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du jugement du 30 juin 1994, alors, selon le moyen, que l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; que le jugement frappé d'appel avait débouté le demandeur de ses prétentions tendant au sursis des poursuites de saisie immobilière fondées sur le décret du 28 mars 1994 aux motifs qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions irrévocables ; qu'en déclarant l'appel formé contre ce jugement recevable aux motifs erronés que le Tribunal aurait statué sur des moyens tirés du fond même du droit, la cour d'appel a violé les articles 731 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que le Tribunal avait été saisi d'une contestation relative à l'application en faveur du débiteur saisi des dispositions notamment du décret du 28 mars 1994, concernant les rapatriés d'Algérie, en a exactement déduit que le jugement avait statué sur un moyen de fond et que l'appel était recevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de suspension des poursuites de saisie immobilière formée par M. X... en son nom personnel, l'arrêt retient que celui-ci exerçait un droit personnel, attribué à sa qualité de rapatrié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les poursuites avaient été dirigées contre la SCI Y..., propriétaire de l'immeuble saisi, en sorte que M. X... n'avait pas qualité pour demander en son nom propre la suspension des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, ensemble l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Attendu que les droits et actions du débiteur mis en liquidation des biens concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le syndic ;
Attendu que, pour accueillir la demande de suspension des poursuites de saisie immobilière formée par M. X..., en qualité de gérant de la SCI, l'arrêt relève que M. X... a fait, ès qualités, conformément au décret du 28 mars 1994, une demande d'établissement d'un plan d'apurement des dettes ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la SCI en liquidation des biens, ne pouvait invoquer au titre des rapatriés d'Algérie aucun droit propre, exclusivement attaché à sa personne ni être représentée à l'instance par son gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.