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12/11/1997 | FRANCE | N°95-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1997, 95-16149


Sur le moyen unique :

Vu les articles 108 du Code de commerce, 2244 et 2248 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que la prescription n'est interrompue que par une action en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, ou par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 5 novembre 1991, la société Transports Griset (société Griset) n'a livré

qu'une partie des marchandises qui lui avait été confiées au transport par la s...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 108 du Code de commerce, 2244 et 2248 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que la prescription n'est interrompue que par une action en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, ou par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 5 novembre 1991, la société Transports Griset (société Griset) n'a livré qu'une partie des marchandises qui lui avait été confiées au transport par la société Chomette Favor ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, cette dernière société a signifié, le 4 juillet 1994, une ordonnance d'injonction de payer à la société Griset ; que celle-ci a formé opposition en invoquant la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, le jugement, après avoir relevé que la société Chomette Favor avait envoyé sa facture le 20 mai 1992, fourni les éléments réclamés par la société Griset le 24 septembre 1992, demandé, par lettre recommandé du 17 mars 1993, où en était le dossier et mis en demeure la société Griset de régler sa facture par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 1991, retient que la société Chomette Favor n'a diligenté la procédure d'injonction de payer qu'en dernier recours et après ces nombreuses demandes précontentieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des démarches effectuées par la société Chomette Favor auprès de la société Griset n'avait pu interrompre la prescription, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16149
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Acte interruptif - Actes constituant de simples démarches (non) .

L'envoi par l'expéditeur d'une facture à son transporteur, en raison d'une livraison partielle, la fourniture des éléments d'information réclamés par le transporteur, les lettres recommandées de l'expéditeur l'interrogeant sur l'état du dossier et la mise en demeure adressée au transporteur de régler la facture ne constituent que des démarches qui n'ont pu interrompre la prescription annale en réparation du préjudice subi par l'expéditeur.


Références :

Code civil 2244, 2248
Code de commerce 108

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-16149, Bull. civ. 1997 IV N° 291 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 291 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16149
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