Vu la connexité, joint les pourvois n°s 94-44.507 et 94-44.508 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mai 1994), que MM. X... et Z... engagés le 1er mars 1991 à bord du navire Lady Y... par son armateur, la société Mahalo limited, ont saisi la juridiction prud'homale après la rupture du contrat en date du 8 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que MM. X... et Z... font grief aux arrêts d'avoir retenu la compétence du tribunal d'instance ;
Attendu qu'après avoir constaté que le différend était né à l'occasion de l'exercice par MM. X... et Z... de leurs fonctions de marin lors de leur embarquement, c'est-à-dire au cours d'un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, la cour d'appel en a justement déduit que le litige, portant sur la rupture d'un contrat d'engagement au terme de l'article 1er du Code du travail maritime, relevait, par application de l'article R. 321-6.5° du Code de l'organisation judiciaire, de la compétence d'attribution du tribunal d'instance après une tentative de conciliation devant l'administrateur des Affaires maritimes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu les articles L. 112-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les parties ont mis fin d'un commun accord aux contrats de travail, ce qui exclut tout licenciement ;
Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que " dans un acte intitulé accord de licenciement signé par les salariés et le représentant de la société Mahalo limited le 8 octobre 1991, il est indiqué : "Il est mis fin au contrat de travail conclu verbalement entre les parties. Il est clair entre les parties que le contrat de travail, conclu oralement, était régi par la loi du pavillon du navire. Le salarié accepte à titre transactionnel et pour solde de tout compte, la somme de 37 500 francs. Le salarié s'engage à ne former aucun recours devant l'autorité compétente". "
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties avaient conclu une transaction sur la rupture du contrat de travail et alors qu'une telle transaction, conclue avant la notification du licenciement, est nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.