Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., victime, le 14 décembre 1989, d'un accident du travail à la suite duquel il perçoit une rente au taux de 100 %, avec majoration pour tierce personne, a été placé en unité de long séjour à compter du 24 août 1993 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1995) a rejeté le recours qu'il avait formé contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge ses frais d'hébergement ;
Attendu que Mme X..., tutrice de M. X..., fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du Code de la sécurité sociale prévoit très généralement le remboursement aux victimes d'un accident du travail des frais nécessités par le traitement et la réparation des conséquences de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le placement dans une unité de long séjour n'était pas justifié par la nécessité d'une surveillance médicale constante et de traitements d'entretien, de sorte que les frais afférents à ce service public hospitalier devaient être pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L. 432-4 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale ne laisse à la charge de l'assuré que le forfait hospitalier des établissements hospitaliers, sauf dans le cas, notamment, des victimes d'accidents du travail ; qu'en disant la Caisse non tenue, en l'espèce, de prendre en charge des frais d'hébergement dus à un établissement d'hébergement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du même Code ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une hospitalisation, mais d'un placement dans un établissement d'hébergement, a violé encore par fausse application l'article R. 434-37, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en cas d'accident du travail dû à la faute d'un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie doit servir à la victime les indemnités auxquelles elle a droit, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident ; qu'en statuant ainsi, au motif qu'il appartiendrait à M. X..., victime de l'accident, de faire valoir son préjudice à l'encontre du responsable de l'accident, ce qui dispenserait la Caisse de lui rembourser l'ensemble des frais entraînés par cet accident, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que, dans les unités de long séjour des centres hospitaliers, la partie du prix du séjour qui correspond aux frais d'hébergement n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale relatives au forfait hospitalier, et n'est pas comprise dans les dépenses prises en charge au titre de l'article L. 431-1,1, du même Code ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.