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07/11/1997 | FRANCE | N°95-21835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1997, 95-21835


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., victime, le 14 décembre 1989, d'un accident du travail à la suite duquel il perçoit une rente au taux de 100 %, avec majoration pour tierce personne, a été placé en unité de long séjour à compter du 24 août 1993 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1995) a rejeté le recours qu'il avait formé contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge ses frais d'hébergement ;

Attendu que Mme X..., tutrice de M. X..., fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, al

ors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., victime, le 14 décembre 1989, d'un accident du travail à la suite duquel il perçoit une rente au taux de 100 %, avec majoration pour tierce personne, a été placé en unité de long séjour à compter du 24 août 1993 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1995) a rejeté le recours qu'il avait formé contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge ses frais d'hébergement ;

Attendu que Mme X..., tutrice de M. X..., fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du Code de la sécurité sociale prévoit très généralement le remboursement aux victimes d'un accident du travail des frais nécessités par le traitement et la réparation des conséquences de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le placement dans une unité de long séjour n'était pas justifié par la nécessité d'une surveillance médicale constante et de traitements d'entretien, de sorte que les frais afférents à ce service public hospitalier devaient être pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L. 432-4 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale ne laisse à la charge de l'assuré que le forfait hospitalier des établissements hospitaliers, sauf dans le cas, notamment, des victimes d'accidents du travail ; qu'en disant la Caisse non tenue, en l'espèce, de prendre en charge des frais d'hébergement dus à un établissement d'hébergement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du même Code ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une hospitalisation, mais d'un placement dans un établissement d'hébergement, a violé encore par fausse application l'article R. 434-37, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en cas d'accident du travail dû à la faute d'un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie doit servir à la victime les indemnités auxquelles elle a droit, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident ; qu'en statuant ainsi, au motif qu'il appartiendrait à M. X..., victime de l'accident, de faire valoir son préjudice à l'encontre du responsable de l'accident, ce qui dispenserait la Caisse de lui rembourser l'ensemble des frais entraînés par cet accident, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que, dans les unités de long séjour des centres hospitaliers, la partie du prix du séjour qui correspond aux frais d'hébergement n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale relatives au forfait hospitalier, et n'est pas comprise dans les dépenses prises en charge au titre de l'article L. 431-1,1, du même Code ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21835
Date de la décision : 07/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Frais d'hospitalisation - Hébergement dans les unités de long séjour - Frais d'hébergement - Prise en charge - Forfait hospitalier prévu par l'article L. 174 du Code de la sécurité sociale (non) .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Frais d'hospitalisation - Hébergement dans les unités de long séjour - Frais d'hébergement - Prise en charge - Prestations énumérées par l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale (non)

Les frais d'hébergement, dans l'unité de long séjour d'un centre hospitalier, d'un assuré social victime d'un accident du travail, qui perçoit une rente avec majoration pour tierce personne ne peuvent être pris en charge ni au titre du forfait hospitalier prévu par l'article L. 174 du Code de la sécurité sociale ni au titre des prestations énumérées par l'article L. 431-1.1° du même Code.


Références :

Code de la sécurité sociale L174, L431-1 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1997, pourvoi n°95-21835, Bull. civ. 1997 V N° 359 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 359 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21835
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