Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., dont l'affiliation en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers avait été refusée, le 27 septembre 1991, par la caisse de mutualité sociale agricole, a fait l'objet, de la part de cet organisme, d'une contrainte du 6 mai 1993, notamment pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard dues en sa qualité d'entrepreneur de travaux forestiers pour le dernier trimestre de 1991, et pour l'année 1992 ; que la cour d'appel (Bourges, 21 avril 1995) a rejeté l'opposition à contrainte formée par l'intéressé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans le cas où un organisme de sécurité sociale a pris une décision de non-assujettissement, la décision postérieure d'assujettissement ne peut sortir ses effets qu'à compter de sa date ; qu'en validant la contrainte du 6 mai 1993, laquelle, d'une part, emportait assujettissement de M. X..., et, d'autre part, avait pour objet des cotisations antérieures à sa date, la cour d'appel, qui constate que cette contrainte était consécutive à deux décisions successives de non-assujettissement, a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la caisse avait fondé sa décision sur le constat d'un volume d'activité dont l'importance n'est apparue que lors d'un contrôle effectué le 8 décembre 1991, postérieurement au refus d'affiliation du 27 septembre 1991, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.