Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Mercier, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que celle-ci avait versées de 1989 à 1991, au titre du contrat d'assurance collective sur la vie qu'elle avait souscrit au profit de son gérant ; que la cour d'appel (Amiens, 11 janvier 1996) a accueilli le recours de l'employeur et de son assureur, la compagnie Generali France ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations sont celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire ; que le contrat d'assurance qui comporte une clause d'anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir, avant l'âge de la retraite, une partie de l'épargne acquise n'assure pas un avantage de retraite complémentaire ; qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société Mercier auprès de la compagnie Generali France prévoyait une clause d'anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir les versements prévus au contrat à partir de 65 ans dès l'âge de 55 ans, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les contributions de la société Mercier au financement de ce contrat ne devaient pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations, a violé les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond énoncent que la clause litigieuse permet seulement au bénéficiaire qui cesse son activité professionnelle de demander, à partir de l'âge de 55 ans, l'anticipation de la retraite normalement acquise à 65 ans, dont le montant se trouve alors réduit de 4 % par année d'anticipation ; qu'ils retiennent ensuite que l'usage de cette faculté reste subordonné à la réalisation de la condition prévue et que l'affilié ne dispose auparavant d'aucune possibilité de rachat ou de retrait partiel de l'épargne accumulée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les versements de l'employeur devaient être exonérés de cotisations dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.