La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1997 | FRANCE | N°96-12809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 96-12809


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Mercier, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que celle-ci avait versées de 1989 à 1991, au titre du contrat d'assurance collective sur la vie qu'elle avait souscrit au profit de son gérant ; que la cour d'appel (Amiens, 11 janvier 1996) a accueilli le recours de l'employeur et de son assureur, la compagnie Generali France ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ain

si, alors, selon le moyen, que les prestations au financement desquelles l...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Mercier, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que celle-ci avait versées de 1989 à 1991, au titre du contrat d'assurance collective sur la vie qu'elle avait souscrit au profit de son gérant ; que la cour d'appel (Amiens, 11 janvier 1996) a accueilli le recours de l'employeur et de son assureur, la compagnie Generali France ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations sont celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire ; que le contrat d'assurance qui comporte une clause d'anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir, avant l'âge de la retraite, une partie de l'épargne acquise n'assure pas un avantage de retraite complémentaire ; qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société Mercier auprès de la compagnie Generali France prévoyait une clause d'anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir les versements prévus au contrat à partir de 65 ans dès l'âge de 55 ans, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les contributions de la société Mercier au financement de ce contrat ne devaient pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations, a violé les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond énoncent que la clause litigieuse permet seulement au bénéficiaire qui cesse son activité professionnelle de demander, à partir de l'âge de 55 ans, l'anticipation de la retraite normalement acquise à 65 ans, dont le montant se trouve alors réduit de 4 % par année d'anticipation ; qu'ils retiennent ensuite que l'usage de cette faculté reste subordonné à la réalisation de la condition prévue et que l'affilié ne dispose auparavant d'aucune possibilité de rachat ou de retrait partiel de l'épargne accumulée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les versements de l'employeur devaient être exonérés de cotisations dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12809
Date de la décision : 30/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Primes d'assurance versées par l'employeur - Clause d'anticipation - Exonération - Condition .

Doivent être exonérées de cotisations dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les primes versées par un employeur au titre d'un contrat d'assurance collective sur la vie souscrit au profit de son gérant, permettant à celui-ci, dès l'âge de 55 ans, de demander l'anticipation de sa retraite dont le montant est alors réduit de 4 % par année d'anticipation, lorsqu'il cesse son activité professionnelle et alors que l'usage de cette faculté reste subordonné à la réalisation de cette condition et que l'affilié ne dispose auparavant d'aucune possibilité de rachat ni de retrait partiel de l'épargne accumulée.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-06-20, Bulletin 1996, V, n° 253, p. 178 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1997, pourvoi n°96-12809, Bull. civ. 1997 V N° 355 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 355 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award