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29/10/1997 | FRANCE | N°96-86320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-86320


REJET du pourvoi formé par :
- X... Raymonde, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1996, qui, pour délit de fuite, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 francs, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-10 du nouveau Code pénal, L. 2, alinéa 1er, du Code de la route et 485, 591 et 593 du Cod

e de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce q...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Raymonde, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1996, qui, pour délit de fuite, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 francs, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-10 du nouveau Code pénal, L. 2, alinéa 1er, du Code de la route et 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Raymonde X... coupable des fins de la prévention de délit de fuite et l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois, ainsi qu'à verser à la partie civile une somme de 2 280, 30 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que le 25 février 1993, vers 11 heures 35, le véhicule de Jean-Joseph A... était garé sur le parking de la place du Quintaou à Anglet ; que voulant récupérer son véhicule, Jean-Joseph A... constate que ce dernier présente une éraflure et un léger enfoncement de l'aile et de la portière avant gauche sur une longueur de 1 mètre environ et une largeur de 5 cm ; qu'un témoin des faits s'est spontanément présenté à la victime en lui indiquant que l'auteur du dommage était la conductrice du véhicule R. 5 blanc n°... ; que Jean-Joseph A... a attendu pendant une heure la conductrice de ce véhicule qui lui a indiqué ne s'être apercue de rien et qui n'a pas donné suite à ce litige ; que le témoin Z... a bien indiqué aux services de police qu'un véhicule Renault 5 immatriculé sous le n°... et propriété de Mme Y... avait accroché le véhicule BX ... de Jean-Joseph A... ; que le témoin précise avoir fait une remarque à la conductrice du véhicule tamponneur qui " ne s'en est pas préoccupée plus que cela " et est partie faire son marché, sans poser de mot sur le pare-brise du véhicule accidenté ; que les faits sont constants ; que le premier juge a fait une juste appréciation de la sanction à infliger à la prévenue ; qu'il y a lieu de confirmer la décision sur le plan pénal ; que la contravention de défaut de maîtrise reprochée à la prévenue est amnistiée (article 1er de la loi du 3 août 1995) ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement sur le plan civil ;
" alors que ne commet pas de délit de fuite le conducteur qui, après un accrochage, a laissé sa voiture en stationnement et s'est arrêté après l'accident pendant un temps suffisamment long pour permettre son identification ; que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, Raymonde X... a stationné pendant un temps suffisamment long sur les lieux de l'accident pour permettre à un témoin d'identifier son véhicule et n'a aucunement tenté de se soustraire après l'accrochage intervenu avec l'automobile appartenant à la partie civile à l'éventualité de sa responsabilité encourue envers celle-ci ; si bien qu'en entrant en voie de condamnation dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit visé dans la prévention, a violé les textes précités " ;
Attendu que, si les juges ont déclaré Raymonde X... coupable de délit de fuite tout en constatant qu'après l'accident qui s'était produit sur une aire de stationnement, elle y avait laissé son véhicule, leur décision n'en est pas moins justifiée, en raison des autres circonstances relevées dans l'arrêt qui établissent que la prévenue a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
Qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article L. 2 du Code de la route, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86320
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification - Tentative de se soustraire à la responsabilité encourue.

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable du délit de fuite tout en énonçant qu'il a laissé son véhicule sur une aire de stationnement, dès lors qu'elle retient d'autres circonstances établissant qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; l'obligation de s'arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l'accident, ou tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé. (1).


Références :

Code de la route L2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-02-10, Bulletin criminel 1993, n° 68, p. 168 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-86320, Bull. crim. criminel 1997 N° 361 p. 1215
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 361 p. 1215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé de Bombes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard-Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86320
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