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29/10/1997 | FRANCE | N°96-85230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-85230


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Florence, divorcée Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, du 10 octobre 1996 qui, pour omission de porter secours, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour ont prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 de l'ancien Code pénal, 223-6 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale : r>" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Florence X... à la peine de 5 ans d'empri...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Florence, divorcée Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, du 10 octobre 1996 qui, pour omission de porter secours, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour ont prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 de l'ancien Code pénal, 223-6 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Florence X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'une mesure de sursis simple ;
" alors que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'il résulte cependant de la feuille de questions que le vote sur la peine a été prononcée à la majorité relative de sept voix au moins, de sorte que la cassation est encourue " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que ces dispositions s'appliquent également lorsque cette peine est de nature correctionnelle ;
Attendu qu'après avoir été déclarée coupable d'omission de porter secours, Florence X... a été condamnée à la " majorité relative de 7 voix au moins " à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi le maximum de la peine d'emprisonnement encourue à la majorité absolue, la cour d'assises a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans avoir à examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions condamnant Florence X... à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 10 octobre 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé, la concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a condamné Florence X... à des réparations civiles ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85230
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté - Peine correctionnelle.

Les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale imposant, pour le prononcé du maximum d'une peine privative de liberté, une majorité qualifiée de huit voix au moins, sont applicables, lorsque cette peine est de nature correctionnelle. (1).


Références :

Code de procédure pénale 362

Décision attaquée : Cour d'assises du Lot-et-Garonne, 10 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 411, p. 1004 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-01-01, Bulletin criminel 1995, n° 42, p. 105 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 59, p. 138 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1996-07-23, Bulletin criminel 1996, n° 300, p. 910 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1996-11-13, Bulletin criminel 1996, n° 400, p. 1165 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-85230, Bull. crim. criminel 1997 N° 360 p. 1214
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 360 p. 1214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85230
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