CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Fouad,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 27 septembre 1996, qui les a condamnés, chacun, à 18 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat et complicité de violences préméditées avec arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pouvoirs en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X... Jean et pris de la violation des articles 331, alinéa 3, 378 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 23 septembre 1996, à 14 heures, le témoin Robert Z... " a été réentendu oralement, sans nouvelle prestation de serment " (page 10) ;
" alors que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'à cette audience, ou à toute autre, le témoin Robert Z... ait été préalablement entendu et ait, avant de déposer, prêté le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le défaut de constatation de la prestation de serment d'un témoin cité et signifié, donc acquis aux débats, étant cause de nullité, l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Et sur le premier moyen proposé pour Y... et pris de la violation des articles 331, 378, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats porte la mention suivante : " le témoin : Z... Robert, a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été réentendu oralement, sans nouvelle prestation de serment " (PV, page 10) ;
" alors que la déposition de ce témoin acquis aux débats est nulle à défaut pour l'intéressé d'avoir préalablement été entendu sous serment " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constatée est réputée avoir été omise ; que, d'autre part, aux termes de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Robert Z... a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été réentendu oralement, sans nouvelle prestation de serment ;
Mais attendu qu'aucune mention du procès-verbal des débats n'établit que ce témoin, régulièrement signifié par le ministère public, avait été antérieurement entendu et qu'il avait déjà prêté serment ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 1996, ensemble, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
DIT que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation prononcée aura effet à l'égard des accusés condamnés par le même arrêt qui ne se sont pas pourvus ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude.