CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de François X..., au delà du délai d'un an pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation relève que cette prolongation est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se bornant à énoncer que des investigations sont en cours, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 juillet 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.