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28/10/1997 | FRANCE | N°97-84369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1997, 97-84369


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1

45-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de François X..., au delà du délai d'un an pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation relève que cette prolongation est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se bornant à énoncer que des investigations sont en cours, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 juillet 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84369
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996) - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996) - Motivation - Indications particulières - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire d'une personne mise en examen en matière criminelle, au-delà du délai d'un an, ne comporte aucune indication particulière qui justifie en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ainsi que l'exige l'article 145-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997. (1).


Références :

Code de procédure pénale, 145-3 (entrée en vigueur du 31 mars 1997

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 08 juillet 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-06, Bulletin criminel 1997, n° 281, p. 960 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1997, pourvoi n°97-84369, Bull. crim. criminel 1997 N° 355 p. 1206
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 355 p. 1206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84369
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