Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que la prime de fin d'année, qui était variable dans son montant et dans ses critères d'attribution, ne présentait pas un caractère de fixité et ne pouvait constituer un avantage acquis ;
Attendu, cependant, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher sous quelles conditions la société Sohito Alliance Trois Rivières s'était engagée à verser la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers.