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28/10/1997 | FRANCE | N°95-21345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-21345


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, le 4 décembre 1989, la Caisse de Crédit mutuel de La Rochelle (le Crédit mutuel) a consenti à la société Ouest-Promo une ouverture de crédit en compte courant venant à échéance le 30 septembre 1990 ; que M. X... s'est porté caution, pour la même période, de ce crédit à hauteur de 700 000 francs, intérêts, frais et accessoires ; que les comptes de la société présentant, au 13 janvier 1992, un solde débiteur, le Crédit mutuel l'a assignée en paiement,

ainsi que M. X... en sa qualité de caution ;

Attendu que, pour rejeter la demande...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, le 4 décembre 1989, la Caisse de Crédit mutuel de La Rochelle (le Crédit mutuel) a consenti à la société Ouest-Promo une ouverture de crédit en compte courant venant à échéance le 30 septembre 1990 ; que M. X... s'est porté caution, pour la même période, de ce crédit à hauteur de 700 000 francs, intérêts, frais et accessoires ; que les comptes de la société présentant, au 13 janvier 1992, un solde débiteur, le Crédit mutuel l'a assignée en paiement, ainsi que M. X... en sa qualité de caution ;

Attendu que, pour rejeter la demande contre la caution, l'arrêt énonce que la poursuite du compte courant au delà de son terme a eu pour effet de transformer la convention en contrat à durée indéterminée et que cette modification impliquait une novation de la convention initiale qui a entraîné l'extinction de l'obligation de caution de M. X... et que, même si l'on admettait la simple prorogation de la convention, celle-ci ne serait pas opposable à la caution qui se verrait, contrairement aux dispositions de l'article 2015 du Code civil, sans avoir donné son accord à la poursuite de sa garantie, réclamer, non pas au terme prévu, date à laquelle le débiteur principal aurait peut-être été en mesure de rembourser lui-même la dette, mais à la date choisie par le prêteur, le montant des sommes dues à l'époque du terme initialement convenu ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution est, sauf convention contraire, sans incidence sur l'obligation de celle-ci dès lors que la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite et que, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette, la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21345
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte courant - Garantie des sommes dues au jour de l'expiration du cautionnement - Exigibilité postérieure - Absence d'influence .

COMPTE COURANT - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Garantie par la caution - Exigibilité postérieure - Absence d'influence

Lorsqu'une caution s'est portée garante du paiement d'un crédit en compte courant venant à échéance à une certaine date, le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution est, sauf convention contraire, sans incidence sur l'obligation de celle-ci dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite et que sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de sa dette, la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement.


Références :

Code civil 1134, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-10-24, Bulletin 1989, IV, n° 256, p. 172 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-21345, Bull. civ. 1997 I N° 296 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 296 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21345
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