Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-12, L. 122-14-13, L. 742-1 du Code du travail, 2 et 4 du Code du travail maritime et 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 ;
Attendu que M. X... engagé, le 15 janvier 1976, par le service des phares et balises du Havre comme officier de pont, puis recruté par le centre de balisage de Saint-Nazaire, à compter du 10 septembre 1979, en qualité d'officier second capitaine d'un bateau-baliseur, a été " stabilisé ", le 18 mars 1980, en tant qu'officier au service maritime de la Seine-Maritime, balisage du Havre ; qu'ayant été affecté en dernier lieu sur un bateau-baliseur à Saint-Nazaire, il a demandé, pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, à poursuivre son activité au-delà de l'âge limite de 55 ans fixé par l'article 6 du règlement-cadre de travail applicable aux inscrits maritimes du service des phares et balises ; que le ministre de la mer a refusé son maintien en activité et a mis fin à ses fonctions, le 3 septembre 1989, en application de ce règlement ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, M. X..., après avoir engagé des procédures devant des juridictions qui se sont déclarées incompétentes, a saisi la juridiction commerciale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que le litige a pour objet la poursuite ou non du contrat d'engagement maritime de l'intéressé au delà de l'âge limite de 55 ans invoqué par l'employeur ; qu'elle en conclut que le Code du travail maritime doit s'appliquer, bien qu'il n'ait prévu aucune disposition quant à la mise à la retraite des salariés qui y sont soumis, car ce fait n'implique pas, ne serait-ce qu'en raison des incidences éventuelles d'une telle application sur les régimes spécifiques des cotisations et des prestations des marins, que les salariés se trouvent soumis aux dispositions du Code du travail puisque l'article L. 742-2 dudit Code n'étend pas aux marins le bénéfice des dispositions de son titre II et la loi du 30 juillet 1987, d'où est issu l'article L. 122-14-12, ne prévoit pas son application aux marins ; qu'elle ajoute, enfin, que le règlement cadre des inscrits maritimes du service phares et balises ne saurait être assimilé à une convention ou un accord collectif de travail ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le Code du travail maritime ; qu'en outre, la disposition en vertu de laquelle le ministre de la mer a mis à la retraite l'intéressé à 55 ans ne résulte pas d'un statut mais d'une simple circulaire qui ne lui est pas opposable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.