La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1997 | FRANCE | N°95-40930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40930


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 16 décembre 1994), que M. X..., salarié à l'Union informatique de Caen (Unica) et délégué syndical, a fait l'objet, en novembre 1990, d'une mise à pied conformément à l'article L. 412-18 du Code du travail ; que l'autorisation du licenciement du salarié ayant été refusée par l'inspecteur du travail, l'Unica lui a réglé les salaires correspondant à la période de mise à pied, à l'exception des primes de panier qui, en l'absence de frais exposés par le salarié, ne seraient pas du

es ;

Attendu que l'Unica fait grief au jugement d'avoir accueilli la deman...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 16 décembre 1994), que M. X..., salarié à l'Union informatique de Caen (Unica) et délégué syndical, a fait l'objet, en novembre 1990, d'une mise à pied conformément à l'article L. 412-18 du Code du travail ; que l'autorisation du licenciement du salarié ayant été refusée par l'inspecteur du travail, l'Unica lui a réglé les salaires correspondant à la période de mise à pied, à l'exception des primes de panier qui, en l'absence de frais exposés par le salarié, ne seraient pas dues ;

Attendu que l'Unica fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de rappel de primes de panier, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une indemnité de remboursement de frais professionnels et non un complément de salaire l'indemnité versée en contrepartie d'une dépense inhérente à l'emploi, découlant des conditions d'exécution du travail et imposant une charge supérieure à celle liée à la vie courante, et d'une dépense effectivement exposée ; que, dès lors, en déclarant que l'indemnité de panier constitue un élément de rémunération, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 131-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en toute hypothèse, en déclarant que l'indemnité de panier constitue un élément de rémunération sans rechercher si, en l'espèce, l'indemnité versée à M. X..., en application de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du travail des personnels de la sécurité sociale, selon lequel " le personnel travaillant en équipe, obligé de prendre ses repas " en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité de repas, ne constituait pas, compte tenu des conditions d'octroi, un remboursement de frais, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 du Code du travail et 12 de l'avenant susvisé ; qu'enfin, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litiges dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, l'Unica ne contestait pas seulement le quantum de la demande du salarié, mais encore le droit à cette indemnité de panier pour la période de mise à pied, comme le relevait le conseil de prud'hommes dans le rappel des prétentions des parties ; que, dès lors, en déclarant que le refus de l'Unica de verser cette prime ne reposait pas sur le fait que M. X... ne pouvait prétendre au règlement des paniers du fait de l'exécution du contrat de travail, l'Unica se bornant à en contester le quantum, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, applicable à l'Unica, que le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, percevra une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas, ce dont il résulte que la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 412-18 du Code du travail, si l'autorisation de licenciement est refusée par l'inspecteur du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;

D'où il suit que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer la prime litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40930
Date de la décision : 24/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 - Prime de panier - Nature - Complément de rémunération.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de panier - Nature - Convention nationale de la sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Indemnités - Indemnité forfaitaire de repas - Attribution - Condition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Attribution - Conditions - Convention nationale de la sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 12 de l'avenant du 17 avril 1974.

1° Selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Salarié protégé - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Sanction disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée.

2° En application de l'article L. 412-18 du Code du travail, si l'autorisation de licenciement est refusée par l'inspecteur du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L412-18
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 avenant 1974-04-17 art. 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caen, 16 décembre 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-11-07, Bulletin 1990, V, n° 520, p. 315 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1997, pourvoi n°95-40930, Bull. civ. 1997 V N° 334 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 334 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award