REJET du pourvoi formé par :
- X... Farhat,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 1er avril 1996, qui pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté pour les deux tiers de la peine avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, et ordonné la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas de dégager les moyens, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Vu les mémoires produits produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique abrogé, 222-38 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farhat X... coupable de concours volontaire à opération de dissimulation ou conversion du produit du trafic de stupéfiants, et l'a condamné de ce chef, en prononçant une interdiction définitive du territoire national, et en le condamnant au paiement de pénalités douanières ;
" aux motifs que les investigations ont permis d'établir que Moktar Y... alias Z..., qui a reconnu vendre de l'héroïne, était le neveu de Farhat X... dont il occupait l'appartement à Nice ; qu'il est établi que, du 16 septembre 1992 au 25 février 1993, Farhat X... a envoyé 10 mandats postaux d'un montant total de 56 349 francs à sa soeur résidant en Tunisie, qu'il a effectué, du 30 mars 1992 au 19 février 1993, 5 versements en espèces sur son compte, pour un montant de 20 200 francs, et y a déposé 4 chèques, entre le 19 mars 1992 et le 19 février 1993, d'un montant total de 13 000 francs, et que, lors de son incarcération le 6 mai 1993, il était en possession d'une somme de 9 827, 10 francs dont la provenance n'a pu être établie ; que le dossier a établi les relations étroites existant entre Farhat X... et son neveu ; que, dès lors, les faits reprochés à Farhat X... d'avoir apporté son concours sciemment à toute opération de conversion ou dissimulation du produit du trafic de stupéfiants organisé en particulier par son neveu Y... alias Z... apparaissent constitués ;
" alors que le fait de bénéficier, même en connaissance de cause, de partie du produit d'un trafic de stupéfiants réalisé par un tiers, et d'envoyer une partie de l'argent ainsi recueilli à sa famille, ne constitue pas le délit prévu à l'article 222-38 du Code pénal qui vise le blanchiment de capitaux, c'est-à-dire les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas justifié, à l'encontre de Farhat X..., sa déclaration de culpabilité et a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Farhat X... qui entretenait d'étroites relations avec son neveu Moktar Y..., poursuivi pour trafic d'héroïne, avait laissé à ce dernier la libre disposition de son appartement, où de nombreuses traces du négoce de stupéfiants devaient être découvertes ; qu'à partir des documents saisis lors d'une perquisition, les juges ont établi que Farhat X..., qui n'exerçait aucune activité régulière, avait été en possession d'importantes sommes d'argent dont il n'a pu justifier l'origine ; qu'ils ont relevé qu'il avait alimenté un compte bancaire ouvert à son nom au moyen de versements en espèces ou de chèques dont certains obtenus d'une tierce personne en échange de sommes en numéraire, et qu'il avait transféré des fonds en Tunisie sous le couvert de mandats postaux adressés à sa soeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Farhat X... a apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit du trafic de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.