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23/10/1997 | FRANCE | N°95-16804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-16804


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 11, A, a, des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre IV du titre Ier de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé au titre de l'indu à M. Ter X..., cardiologue, une somme correspondant à la facturation d'examens radioscopiques thoraciques, réalisés entre le 9 août 1991 et le 30 septembre 19

93, selon la cotation Z 2 de la nomenclature ; que l'intéressé a formé un re...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 11, A, a, des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre IV du titre Ier de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé au titre de l'indu à M. Ter X..., cardiologue, une somme correspondant à la facturation d'examens radioscopiques thoraciques, réalisés entre le 9 août 1991 et le 30 septembre 1993, selon la cotation Z 2 de la nomenclature ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision de la Caisse ;

Attendu que pour condamner le praticien à rembourser les sommes réclamées par la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que l'arrêté du 6 août 1991 a supprimé de la nomenclature la cotation Z 2 de l'examen radioscopique du thorax ;

Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel du 6 août 1991 modifiant la nomenclature a supprimé la cotation Z 2 pour la radiographie thoracique et a prévu la cotation Z 1 4, 5 pour le " contrôle scopique bref ou de longue durée ", qui comprend nécessairement le contrôle scopique thoracique ; que l'arrêté interministériel du 13 octobre 1992 publié au Journal officiel du 3 novembre 1992 ayant remplacé l'inscription relative au contrôle scopique par l'inscription " radioscopie de longue durée sous amplification de brillance ", la cotation Z 1 4, 5 était applicable aux actes de radioscopie thoracique effectués entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992 ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que le praticien qui avait appliqué aux actes litigieux intervenus jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 une cotation inférieure à Z 1 4, 5 ne pouvait être déclaré débiteur à ce titre de la Caisse sur le fondement de l'indu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-16804
Date de la décision : 23/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Radiographie - Radioscopie thoracique - Cotation .

L'arrêté interministériel du 6 août 1991 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels ayant supprimé la cotation Z 2 pour la radiographie thoracique, a prévu la cotation Z 1 4, 5 pour le contrôle scopique bref ou de longue durée, qui comprend nécessairement le contrôle scopique thoracique. L'arrêté interministériel du 13 octobre 1992 ayant remplacé l'inscription relative au " contrôle scopique " par l'inscription " radioscopie de longue durée sous amplification de brillance " la cotation Z 1 4, 5 était applicable aux actes de radioscopie thoracique effectués entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992.


Références :

Arrêté interministériel du 06 août 1991
Arrêté interministériel du 13 octobre 1992

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 24 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1997, pourvoi n°95-16804, Bull. civ. 1997 V N° 330 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 330 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16804
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