Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 11, A, a, des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre IV du titre Ier de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé au titre de l'indu à M. Ter X..., cardiologue, une somme correspondant à la facturation d'examens radioscopiques thoraciques, réalisés entre le 9 août 1991 et le 30 septembre 1993, selon la cotation Z 2 de la nomenclature ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision de la Caisse ;
Attendu que pour condamner le praticien à rembourser les sommes réclamées par la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que l'arrêté du 6 août 1991 a supprimé de la nomenclature la cotation Z 2 de l'examen radioscopique du thorax ;
Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel du 6 août 1991 modifiant la nomenclature a supprimé la cotation Z 2 pour la radiographie thoracique et a prévu la cotation Z 1 4, 5 pour le " contrôle scopique bref ou de longue durée ", qui comprend nécessairement le contrôle scopique thoracique ; que l'arrêté interministériel du 13 octobre 1992 publié au Journal officiel du 3 novembre 1992 ayant remplacé l'inscription relative au contrôle scopique par l'inscription " radioscopie de longue durée sous amplification de brillance ", la cotation Z 1 4, 5 était applicable aux actes de radioscopie thoracique effectués entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992 ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que le praticien qui avait appliqué aux actes litigieux intervenus jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 une cotation inférieure à Z 1 4, 5 ne pouvait être déclaré débiteur à ce titre de la Caisse sur le fondement de l'indu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.