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22/10/1997 | FRANCE | N°96-84684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1997, 96-84684


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le recours des tiers payeurs aux diverses so

mmes qu'il a indiquées ;
" aux motifs, d'une part, que "frais médicaux restés à ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le recours des tiers payeurs aux diverses sommes qu'il a indiquées ;
" aux motifs, d'une part, que "frais médicaux restés à charge" :
Location d'un collier dit de " contention " : 53,33 francs. ITT prise en charge au titre des accidents du travail.
IPP 10 % soit 65 000 francs.
Créance du centre hospitalier de Verdun :
Frais médicaux 51 387,39 F Frais pharmaceutiques 10 669,02 F Frais d'hospitalisation 34 800,67 F Salaires du 6 février 1992 au 31 octobre 1994 321 893,27 F Charges patronales correspondantes 134 237,08 F Total 552 987,43 F.
qu'il convient d'y ajouter une somme de 2 500 francs à verser par le prévenu au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Créance de la Caisse des dépôts et consignations :
actualisée s'élevant, au 1er février 1996, à 192 271,90 francs se décomposant ainsi :
arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité servie à Mme Z... : 46 984,29 francs.
arrérages à échoir : 145 287,61 francs.
que Jean X... devra donc payer à la Caisse des dépôts et consignations à due concurrence du préjudice corporel global soumis à recours de Mme Y..., la somme de 46 984,29 francs au titre des arrérages échus de l'allocation d'invalidité servie à Mme Y..., épouse Z..., sous réserve de la déduction de la provision de 20 058,36 francs déjà versée avec intérêts de droit sur la somme de 16 526,37 francs et pour le surplus à partir de ce jour ; que Jean X... devra également payer à la Caisse des dépôts et consignations les arrérages à échoir de ladite allocation d'invalidité qui s'élèvent à 145 287,61 francs " ;
" et que "la créance des organismes sociaux étant supérieure au montant des sommes auxquelles la victime peut prétendre, elle ne percevra aucune somme à ce titre" ;
" alors, d'une part, que le préjudice de la victime d'un accident qui sert de limite aux recours des organismes sociaux, doit être évalué en tous ses éléments avant qu'il ne soit statué sur ces recours ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a liquidé les recours des organismes sociaux sans indiquer au préalable quel était le montant du préjudice de la victime ;
" alors, d'autre part, que le montant du préjudice de la victime, calculé en droit commun, sert de plafond au recours des organismes sociaux ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois constater que les débours des organismes sociaux étaient supérieurs au préjudice de la victime, et condamner le responsable à payer à ces organismes la totalité de ces débours " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ;
Qu'en outre, en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ;
Qu'enfin, si l'employeur est admis à poursuivre directement, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, le remboursement de charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice de cette victime ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Monique Y..., à la suite de l'accident du travail dont Jean-Guy X... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions, d'une part, du centre hospitalier de Verdun tendant au remboursement des frais médicaux et assimilés et des salaires maintenus à la victime durant la période d'interruption du service, ainsi que des charges patronales, d'autre part, de la Caisse des dépôts et consignations, qui sollicitait le remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente d'invalidité ; que les juges accordent à ces deux organismes le remboursement de la totalité de leurs créances, charges patronales comprises, après avoir constaté qu'elles sont supérieures au montant de l'indemnité réparatrice du préjudice de la victime soumise à leur recours ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir déterminé, en droit commun, l'assiette du recours des tiers payeurs, ni ordonné, le cas échéant, la répartition de cette somme entre ces derniers au prorata de leurs créances, et, de surcroît, en incluant dans le recours subrogatoire de l'employeur le montant des charges patronales, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy du 1er octobre 1996 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84684
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Eléments du préjudice réparé.

1° Le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations(1).

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Insuffisance - Concours de différents organismes - Répartition au marc le franc.

2° En l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives(2).

3° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité - Imputation - Charges patronales (non).

3° Si l'employeur est admis à poursuivre directement contre la personne tenue à réparation ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime, pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice par elle subi(3).


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L376-1
Code de la sécurité sociale L454-1 3° :
Code de procédure pénale 2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985, art. 31 2° :
Loi 85-677 du 05 juillet 1985, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 243, p. 584 (cassation)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-14, Bulletin criminel 1989, n° 128, p. 332 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-06, Bulletin criminel 1991, n° 396, p. 1004 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1997, pourvoi n°96-84684, Bull. crim. criminel 1997 N° 347 p. 1154
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 347 p. 1154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84684
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