Sur le moyen unique :
Vu les articles 655, 656 et 657 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... qui n'avait pas comparu en première instance a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue au profit de Mme Z... Le Halleur-Gondre, administrateur judiciaire des biens des consorts Jean-Marc et Jean-Michel X... ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, au motif que la signification de l'ordonnance déférée à domicile avait été régulière, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de l'acte de l'huissier de justice que la réalité du domicile a été certifiée par une personne présente dans les lieux loués qui a refusé la copie de l'acte ;
Qu'en se déteminant ainsi, alors que l'huissier de justice qui n'avait pas indiqué dans l'acte l'identité de la personne présente dans les lieux, devait procéder, en les mentionnant, à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile, en sorte que cet acte n'avait pas fait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.