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22/10/1997 | FRANCE | N°95-20542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 95-20542


Sur le moyen unique :

Vu les articles 655, 656 et 657 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... qui n'avait pas comparu en première instance a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue au profit de Mme Z... Le Halleur-Gondre, administrateur judiciaire des biens des consorts Jean-Marc et Jean-Michel X... ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, au motif que la signification de l'ordonnance déférée à domicile avait été régulière, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de l'acte de l'h

uissier de justice que la réalité du domicile a été certifiée par une personne prése...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 655, 656 et 657 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... qui n'avait pas comparu en première instance a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue au profit de Mme Z... Le Halleur-Gondre, administrateur judiciaire des biens des consorts Jean-Marc et Jean-Michel X... ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, au motif que la signification de l'ordonnance déférée à domicile avait été régulière, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de l'acte de l'huissier de justice que la réalité du domicile a été certifiée par une personne présente dans les lieux loués qui a refusé la copie de l'acte ;

Qu'en se déteminant ainsi, alors que l'huissier de justice qui n'avait pas indiqué dans l'acte l'identité de la personne présente dans les lieux, devait procéder, en les mentionnant, à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile, en sorte que cet acte n'avait pas fait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20542
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Mention des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataire

Ne fait pas courir le délai d'appel l'acte de signification à domicile d'une ordonnance de référé qui, en l'absence d'indication de l'identité de la personne présente, ne mentionne pas d'investigations complémentaires destinées à établir la réalité du domicile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 655, 656, 657

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-03-18, Bulletin 1981, II, n° 68, p. 44 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1994-11-07, Bulletin 1994, II, n° 227, p. 131 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°95-20542, Bull. civ. 1997 II N° 257 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 257 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20542
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