La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1997 | FRANCE | N°94-44706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44706


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Star depuis le 1er mars 1991, en qualité de magasinier principal, a été victime, le 13 février 1992, d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail apte à la reprise de son poste de travail en évitant la manipulation des charges lourdes ; qu'il a été licencié le 24 avril 1992 pour faute grave, pour non-acceptation des postes proposés en raison de son inaptitude temporaire à exécuter son travail ;

Attendu que la société Star fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1994

) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 1...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Star depuis le 1er mars 1991, en qualité de magasinier principal, a été victime, le 13 février 1992, d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail apte à la reprise de son poste de travail en évitant la manipulation des charges lourdes ; qu'il a été licencié le 24 avril 1992 pour faute grave, pour non-acceptation des postes proposés en raison de son inaptitude temporaire à exécuter son travail ;

Attendu que la société Star fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut affecter le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et déclaré apte par le médecin du Travail à reprendre son emploi antérieur, soit dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que l'employeur peut ainsi affecter le salarié à un emploi similaire, alors même que l'emploi initial de celui-ci serait libre ; que dès lors, en considérant qu'il appartenait nécessairement à l'employeur de réaffecter le salarié déclaré apte à reprendre son travail, à son ancien poste, dès lors que celui-ci était disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se refusant, pour les mêmes motifs, à rechercher le caractère équivalent ou non des postes proposés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles ; et alors, enfin et subsidiairement, que le droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail est subordonnée au refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration que le juge peut proposer ; qu'en l'espèce, aucune partie n'a refusé la réintégration de M. X..., que le juge n'a pas proposée ; que dès lors, en accordant pourtant au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu, d'une part, que la déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail était disponible, en a exactement déduit que l'employeur avait refusé sans motif légitime sa réintégration ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de proposer la réintégration du salarié dont le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, a, à bon droit, alloué au salarié une indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44706
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Réintégration dans l'emploi précédent ou similaire - Défaut - Emploi précédent disponible - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Réintégration dans l'emploi précédent - Défaut - Effets - Indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Réintégration dans l'emploi précédent - Modalités

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Salarié déclaré apte au travail - Indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail

La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime. La cour d'appel qui n'est pas tenue de proposer la réintégration du salarié dont le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, peut allouer à ce salarié une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-32-4, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-12, Bulletin 1996, V, n° 371, p. 265 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-44706, Bull. civ. 1997 V N° 324 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 324 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award