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21/10/1997 | FRANCE | N°95-19755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1997, 95-19755


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pointe-à-Pitre, 12 juin 1995), que la société Somaf a vendu le 20 mars 1990, un bateau de plaisance à M. X... ; que M. X... l'a lui-même revendu le 26 novembre 1990 à M. Y... qui se plaignant de vices cachés, a fait assigner M. X... en référé-expertise, ce dernier faisant à son tour citer la Somaf ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a fait assigner M. X... au fond en résiliation de la vente et remboursement du prix ; que M. X... a mis en cause la Somaf ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Somaf fait grief à l'arrê

t attaqué, qui a prononcé la résolution de la vente du navire pour vices caché...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pointe-à-Pitre, 12 juin 1995), que la société Somaf a vendu le 20 mars 1990, un bateau de plaisance à M. X... ; que M. X... l'a lui-même revendu le 26 novembre 1990 à M. Y... qui se plaignant de vices cachés, a fait assigner M. X... en référé-expertise, ce dernier faisant à son tour citer la Somaf ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a fait assigner M. X... au fond en résiliation de la vente et remboursement du prix ; que M. X... a mis en cause la Somaf ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Somaf fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la résolution de la vente du navire pour vices cachés, d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du bref délai, alors que l'effet interruptif de prescription d'une assignation en référé aux fins d'expertise a pour conséquence de faire courir, à compter de l'ordonnance désignant l'expert, un nouveau délai égal à celui interrompu, à moins qu'il ne soit justifié d'une cause d'interversion de la prescription ; qu'en l'espèce il résultait des pièces de la procédure que M. X... avait assigné au fond la Somaf par un exploit du 24 mars 1993 soit plus de 18 mois après que l'ordonnance prescrivant l'expertise avait été rendue, le 31 août 1991 ; qu'en écartant l'application du bref délai pour y substituer le délai de droit commun, sans relever de cause justifiant l'interversion de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 1648 du Code civil, ensemble les articles 2248 et 2274 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en assignant la société Somaf en référé le 7 août 1991, M. X... avait agi dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel en a justement déduit que ce texte, auquel il avait été satisfait, n'avait plus lieu désormais de trouver application et que c'était la prescription de droit commun qui avait commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19755
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Référé - Expertise - Effets - Prescription de droit commun à compter de la date de la décision .

REFERE - Expertise - Portée - Vente - Garantie des vices rédhibitoires - Prescription de droit commun à compter de la date de la décision

Lorsque, dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés a assigné son vendeur en référé pour voir ordonner une expertise, il a été satisfait aux exigences de ce texte. Dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de l'ordonnance de référé.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1997, pourvoi n°95-19755, Bull. civ. 1997 I N° 292 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 292 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19755
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