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21/10/1997 | FRANCE | N°95-18561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1997, 95-18561


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1494 et 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d'une convention d'arbitrage est soumise à la condition de l'urgence ;

Attendu que, pour condamner la société américaine Rantec Microwave and Electronics Inc. et la société Rantec à payer une provision à la société SIDT Europe dans le litige les opposant à propos de la constitution d'un groupement d'entreprises pour une réalisation technique, l'ar

rêt attaqué, qui rejette l'exception fondée par les sociétés Rantec sur la clause co...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1494 et 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d'une convention d'arbitrage est soumise à la condition de l'urgence ;

Attendu que, pour condamner la société américaine Rantec Microwave and Electronics Inc. et la société Rantec à payer une provision à la société SIDT Europe dans le litige les opposant à propos de la constitution d'un groupement d'entreprises pour une réalisation technique, l'arrêt attaqué, qui rejette l'exception fondée par les sociétés Rantec sur la clause compromissoire stipulée dans un contrat intitulé " Accord de confidentialité ", conclu entre les parties et relatif au même projet, se fonde sur le caractère incontestable de l'obligation des sociétés Rantec ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en présence d'une convention d'arbitrage et sans constater l'urgence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18561
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Provision - Arbitrage - Conditions - Urgence .

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Référé - Provision - Conditions - Urgence

REFERE - Urgence - Provision - Attribution - Arbitrage international - Possibilité

La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d'une convention d'arbitrage, pour accorder une provision, est soumise à la condition que l'urgence soit constatée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1494, 1458 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-06, Bulletin 1990, I, n° 64, p. 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1997, pourvoi n°95-18561, Bull. civ. 1997 I N° 286 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 286 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18561
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