Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le directeur des Services fiscaux, tirée d'une dispense du ministère d'avocat dont bénéficierait le service des Domaines : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mmes Marie Z..., épouse X..., et Annie Z..., épouse A..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1995) d'avoir dénié tout effet en France à un jugement rendu à leur requête par le tribunal de Pérouse (Italie) le 19 mars 1991, reconnaissant à leur père la qualité de frère de Leandro Y..., dont la succession, qu'elles revendiquaient, a été déclarée vacante ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu la règle selon laquelle le jugement étranger relatif à l'état et à la capacité des personnes doit avoir efficacité en France indépendamment de tout exequatur, et, d'autre part, d'avoir déduit la contrariété du jugement étranger à l'ordre public d'une violation, par le juge étranger, des conditions mises par l'article 311-2 du Code civil à la reconnaissance de la possession d'état ;
Mais attendu que, selon les articles 1 et 2 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, l'efficacité est reconnue en France, hors de tout exequatur, aux jugements italiens rendus en matière civile et commerciale, sous réserve de l'exécution forcée et du contrôle de leur régularité internationale au regard de l'ordre public et des droits de la défense ; que la cour d'appel a relevé que Mmes X... et A... avaient choisi d'obtenir, en Italie, une décision relative à la filiation de Leandro Y... hors de tout débat contradictoire, alors qu'elles se trouvaient, en France, en litige avec le service désigné comme curateur de la succession de Leandro Y... ; qu'ayant ainsi retenu une méconnaissance du principe de respect des droits de la défense, de nature à faire obstacle à la reconnaissance en France du jugement étranger, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.