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21/10/1997 | FRANCE | N°95-14167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-14167


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promoroute, concessionnaire exclusif en France pour la vente des produits de la société Wood and Wood International Signs Limited (société Wood), établie au Royaume-Uni, a assigné celle-ci, le 22 septembre 1992, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contra

t de concession et refus de vente ; qu'avant toute défense au fond, la sociét...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promoroute, concessionnaire exclusif en France pour la vente des produits de la société Wood and Wood International Signs Limited (société Wood), établie au Royaume-Uni, a assigné celle-ci, le 22 septembre 1992, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession et refus de vente ; qu'avant toute défense au fond, la société Wood a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; que cette exception a été accueillie par le tribunal de commerce ; que la société Promoroute a formé contredit ;

Attendu que, pour faire droit au contredit et retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient que l'obligation litigieuse était celle de la société Wood de respecter le contrat et que le contrat invoqué concernait le territoire français ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 6 octobre 1976 (Tessili), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5.1° de la Convention du 27 septembre 1968, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, et sans rechercher qu'elle était la loi applicable aux obligations de la société Wood, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14167
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Conditions - Loi régissant l'obligation litigieuse - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 5.1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile la cour d'appel qui retient, pour juger les juridictions françaises compétentes, que l'obligation litigieuse était celle du concédant de respecter le contrat de concession, lequel concernait le territoire français, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 6 octobre 1976 (Tessili), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5.1° de la Convention est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, et sans rechercher qu'elle était la loi applicable aux obligations du concédant.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1995

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1997-03-18, Bulletin 1997, IV, n° 74, p. 66 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-14167, Bull. civ. 1997 IV N° 272 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 272 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14167
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