Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promoroute, concessionnaire exclusif en France pour la vente des produits de la société Wood and Wood International Signs Limited (société Wood), établie au Royaume-Uni, a assigné celle-ci, le 22 septembre 1992, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession et refus de vente ; qu'avant toute défense au fond, la société Wood a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; que cette exception a été accueillie par le tribunal de commerce ; que la société Promoroute a formé contredit ;
Attendu que, pour faire droit au contredit et retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient que l'obligation litigieuse était celle de la société Wood de respecter le contrat et que le contrat invoqué concernait le territoire français ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 6 octobre 1976 (Tessili), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5.1° de la Convention du 27 septembre 1968, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, et sans rechercher qu'elle était la loi applicable aux obligations de la société Wood, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.