Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Laiterie coopérative de la Thiérache (société LCT) et la société Fromagerie du Nouvion (la fromagerie du Nouvion), dont les activités touchant la collecte du lait, sa réception, son séchage, la fabrication du beurre, du fromage et du sérum étaient liées, se sont rapprochées par deux séries d'accords ; d'une part, par un contrat de location-vente de locaux appartenant à LCT, conclu le 31 décembre 1988 et assorti d'une promesse synallagmatique de vente à effet au 31 mars 1993 ; d'autre part, par la cession, convenue en deux étapes, les 31 juillet 1985 et 2 janvier 1990, du matériel servant à la préparation et à la réception du lait, ensuite du reste du matériel de LCT utilisé pour la collecte, le stockage et le séchage du lait ; que l'administration des Impôts a soumis aux droits de mutation immobilière la location-vente du 31 décembre 1988, considérée comme parfaite à cette date et a estimé que les cessions des 31 juillet 1985 et 2 janvier 1990 avaient aboutit à transférer à la fromagerie du Nouvion l'activité auparavant exercée par LCT ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la fromagerie du Nouvion reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des droits de mutation exigés d'elle à l'occasion des cessions de 1985 et 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la société LCT ayant conservé son activité de séchage de lait nonobstant la vente de matériel, le Tribunal ne pouvait retenir qu'elle avait obtenu à son profit un transfert d'activité ; alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne le stockage et la collecte de lait, ce sont les producteurs qui stockent le lait dans des tanks qui sont mis à leur disposition, par LCT avant 1990, par elle-même, nouveau propriétaire du matériel, depuis ; que la collecte de lait est toujours assurée par LCT avec l'aide de ramasseurs indépendants ; qu'ainsi qu'il était soutenu, seuls les matériels ont été vendus mais que les activités de stockage et de collecte sont restées assurées par les mêmes personnes ; qu'en affirmant qu'il y avait eu transfert d'activité de ces chefs également, sans l'établir par des constatations propres, les juges n'ont pas déduit de leurs seules constatations les conséquences qui s'en évinçaient et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 720 du Code général des impôts ; et alors, enfin, qu'en ce qui concerne l'activité de réception et de préparation du lait, c'est depuis l'origine qu'elle en assume la responsabilité avec du matériel loué à LCT jusqu'en 1985 ; qu'il était soutenu en conséquence qu'elle était le titulaire de l'activité prétendument cédée bien avant la réalisation de la cession du matériel de réception et de préparation du lait ; qu'on ne saurait donc parler de transfert à ce propos et qu'il résulte de l'examen des circonstances du litige que les conventions de cessions réalisées en 1985 et 1990 n'ont en aucune façon favorisé un transfert d'activité de LCT à elle-même ; qu'en affirmant qu'il y avait transfert d'activité de ces chefs également, sans l'établir par des constatations propres, les juges n'ont pas déduit de leurs seules constatations les conséquences qui s'en évinçaient et ont privé leur décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que le jugement relève sans susciter la contestation que lors de la création de la fromagerie du Nouvion en 1979 LCT a abandonné deux des cinq activités laitières qu'elle exerçait auparavant, à savoir la fabrication et la vente en gros de beurre et de fromage, ne conservant que les trois autres : la collecte du lait, sa réception et préparation, le séchage du lait et de sérum ; que ne sont pas non plus contestées ses énonciations selon lesquelles la totalité du matériel servant aux trois activités alors conservées par LCT a été cédé à la fromagerie du Nouvion par les actes de 1985 et 1990 ; que le Tribunal a pu décider, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que désormais LCT avait abandonné la totalité des activités conservées jusqu'alors ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour soumettre à droits de mutation augmentés des pénalités résultant d'un défaut de déclaration le contrat de location assorti d'une promesse synallagmatique de vente, le jugement énonce que la transmission de propriété résultant de ce contrat était, nonobstant le terme convenu, immédiate ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte stipulait que le transfert de propriété et de jouissance des biens était reporté au 31 mars 1993, l'opération ne pouvant, sauf accord exprés des parties y dérogeant, avoir lieu à une date antérieure, ce dont il résultait que les droits de mutation n'étaient exigibles qu'à cette date, le Tribunal, qui a méconnu la loi du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fromagerie du Nouvion relative au redressement touchant la mutation immobilière, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Laon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.