Sur le moyen unique :
Vu les articles 752 et 756 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, sauf à ce juge à renvoyer la cause au fond devant la juridiction qui a prononcé la sentence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, par ordonnance du 26 juin 1992, autorisé l'application de la contrainte par corps à l'encontre de M. X..., sur le fondement de l'article L. 271 du Livre des procédures fiscales ; qu'à la suite d'un commandement de payer notifié à M. X... par le trésorier-payeur général de la Haute-Savoie, le contribuable a saisi le président du tribunal de grande instance en " rétractation " de l'ordonnance du 24 juin 1992, arguant de son état d'insolvabilité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 756 du Code de procédure pénale que seul le débiteur déjà incarcéré, ou arrêté en vertu de la décision ordonnant la contrainte par corps, peut en référer au président du tribunal de grande instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.