Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche et en sa quatrième branche commun au pourvoi de Mme X... et de M. Y... :
Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ;
Attendu que selon le jugement attaqué, Mme X... et M. Y..., employés par la société Tourisme et Vacances, en liquidation judiciaire, ont signé respectivement un reçu pour solde de tout compte ; qu'invoquant une dénonciation de ce reçu dans le délai légal, chacun d'eux a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai légal, le jugement énonce que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être opérée par lettre recommandée adressée à l'employeur dans le délai de 2 mois ; que la lettre produite aux débats de dénonciation de reçu pour solde de tout compte ne démontre pas que celle-ci ait été envoyée à l'employeur, faute d'accusé de réception " ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire n'est pas exigée par la loi pour la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la dénonciation dudit reçu avait été reçue par l'employeur dans le délai légal, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix.