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21/10/1997 | FRANCE | N°94-44563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-44563


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche et en sa quatrième branche commun au pourvoi de Mme X... et de M. Y... :

Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ;

Attendu que selon le jugement attaqué, Mme X... et M. Y..., employés par la société Tourisme et Vacances, en liquidation judiciaire, ont signé respectivement un reçu pour solde de tout compte ; qu'invoquant une dénonciation de ce reçu dans le délai légal

, chacun d'eux a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de sala...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche et en sa quatrième branche commun au pourvoi de Mme X... et de M. Y... :

Vu les articles L. 122-17 et R. 122-6 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ;

Attendu que selon le jugement attaqué, Mme X... et M. Y..., employés par la société Tourisme et Vacances, en liquidation judiciaire, ont signé respectivement un reçu pour solde de tout compte ; qu'invoquant une dénonciation de ce reçu dans le délai légal, chacun d'eux a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire et des congés payés y afférents ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai légal, le jugement énonce que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être opérée par lettre recommandée adressée à l'employeur dans le délai de 2 mois ; que la lettre produite aux débats de dénonciation de reçu pour solde de tout compte ne démontre pas que celle-ci ait été envoyée à l'employeur, faute d'accusé de réception " ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire n'est pas exigée par la loi pour la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la dénonciation dudit reçu avait été reçue par l'employeur dans le délai légal, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44563
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre - Lettre adressée à l'employeur - Réception dans le délai légal - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre - Lettre recommandée - Avis de réception - Nécessité (non)

Il résulte de l'article R. 122-6 du Code du travail, selon lequel la dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée, que la notification par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire n'est pas exigée par la loi pour la dénonciation du reçu. La juridiction saisie doit rechercher si la dénonciation du reçu a été reçue par l'employeur dans le délai légal.


Références :

Code du travail L122-17, R122-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 16 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1997, pourvoi n°94-44563, Bull. civ. 1997 V N° 323 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 323 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44563
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