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16/10/1997 | FRANCE | N°96-11575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 96-11575


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un manda

t comportant un pouvoir spécial ;

Attendu que pour déclarer recevable l'ap...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur une demande de prise en charge au titre du risque professionnel du décès de Roger X..., employé de la société GEC Alsthom, la cour d'appel retient que l'appel a été formé par un agent ayant reçu délégation du directeur général de la Caisse pour représenter ce dernier devant la cour d'appel de Lyon, pour les audiences de l'année 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet agent n'avait pas reçu le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11575
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Agent d'un organisme de sécurité sociale - Pouvoir spécial - Nécessité .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité

L'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.


Références :

Code de la sécurité sociale R. 122-3, R. 142-28
Nouveau Code de procédure civile 931, 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-02, Bulletin 1992, V, n° 245 (1), p. 152 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-04-02, Bulletin 1992, V, n° 246, p. 151 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1997, pourvoi n°96-11575, Bull. civ. 1997 V N° 322 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 322 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hemery, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11575
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