La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1997 | FRANCE | N°95-41318;95-41319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41318 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-41.318 et95-41.319 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 janvier 1995), que M. X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chantiers Recla respectivement le 3 mars et le 11 mars 1992 en qualité de menuisier et de monteur ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 9 avril 1993 ;

Attendu que, la société Chantiers Recla fait grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement des salariés ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à leur ve

rser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le mo...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-41.318 et95-41.319 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 janvier 1995), que M. X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chantiers Recla respectivement le 3 mars et le 11 mars 1992 en qualité de menuisier et de monteur ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 9 avril 1993 ;

Attendu que, la société Chantiers Recla fait grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement des salariés ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations des arrêts que la suppression du poste des salariés a été effective, que les commandes de la société avaient diminué, ce qui avait provoqué un déficit financier de 569 311 francs en 1993 et le prononcé du redressement judiciaire de la société le 11 août 1994 ; que la cour d'appel, qui a refusé de retenir le caractère économique du licenciement litigieux n'a en conséquence pas tiré les conséquences légales nécessaires s'évinçant de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la suppression du poste des salariés n'était pas consécutive à une baisse d'activité de la société et n'avait pas pour objet d'enrayer la dégradation des résultats ; qu'elle a par suite, entaché ses décisions de défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les emplois n'avaient pas été supprimés, puisque l'employeur avait seulement entendu remplacer les contrats à durée indéterminée par des contrats à durée déterminée, les arrêts se trouvent légalement justifiés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41318;95-41319
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression d'emploi - Remplacement des contrats à durée indéterminée par des contrats à durée déterminée - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Remplacement des contrats à durée indéterminée par des contrats à durée déterminée (non)

N'a pas de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de salariés dont la cour d'appel a constaté que les emplois n'avaient pas été supprimés puisque l'employeur avait seulement entendu remplacer les contrats à durée indéterminée par des contrats à durée déterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-02-12, Bulletin 1997, V, n° 58, p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1997, pourvoi n°95-41318;95-41319, Bull. civ. 1997 V N° 320 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 320 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award