CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 14 octobre 1996, qui, pour viols en état de récidive légale, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé à 10 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président s'est abstenu de donner lecture de la question de culpabilité alors que celle-ci n'a pas été posée dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions par le président est obligatoire quand elles ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
Attendu que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis, le 4 mai 1993, à Bordeaux, sur la personne de X..., un acte de pénétration sexuelle, avec cette circonstance que ledit crime de viol a été commis en état de récidive légale, Y... ayant été condamné le 28 mars 1990 par la cour d'assises de la Gironde à 4 ans d'emprisonnement pour viol ;
Attendu que, par une question dont le président, estimant qu'elle était posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'a pas donné lecture, il a été demandé à la Cour et au jury qui ont répondu affirmativement, si, le 4 mai 1993, à Bordeaux, l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient par violence, contrainte ou surprise ;
Mais attendu que la question critiquée en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis plusieurs viols, a ajouté au dispositif de l'arrêt de renvoi qui ne retenait à sa charge qu'un seul de ces crimes ;
D'ou il suit qu'en s'abstenant de lire à l'audience la question de culpabilité, qui n'était pas conforme à l'arrêt de renvoi et qui modifiait la substance de l'accusation, le président a méconnu les textes susvisés ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 14 octobre 1996, qui a condamné Y.... à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes.