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15/10/1997 | FRANCE | N°95-43389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43389


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Agence France presse, en qualité de journaliste à co

mpter du 1er juillet 1985 ; qu'envisageant son licenciement, son employeur l'a ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Agence France presse, en qualité de journaliste à compter du 1er juillet 1985 ; qu'envisageant son licenciement, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 mars 1993 ; que le 25 mars, l'employeur lui notifiait sa mutation à Paris, ce qu'elle refusait ; qu'elle était licenciée pour faute grave le 13 mai 1993 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le délai d'un mois susvisé ne s'appliquait pas à la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43389
Date de la décision : 15/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Article L. 122-41 du Code du travail - Application .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Caractère tardif - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Sanction disciplinaire - Caractère tardif

Les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif, au regard de ce texte, de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-03-16, Bulletin 1995, V, n° 90, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1997, pourvoi n°95-43389, Bull. civ. 1997 V N° 319 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 319 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43389
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