La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°96-18876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-18876


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1996), la société ARM Systèmes a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1994 ; que la durée de la période d'observation a été fixée à 6 mois ; que, le 8 décembre, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de dix-sept salariés ; que le Syndicat des activités tertiaires des Yvelines (SATY-FO) a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande dirigée contre la société et tendant à l'annulation du plan social et de la p

rocédure de licenciement collectif ; que les premiers juges se sont déclarés ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1996), la société ARM Systèmes a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1994 ; que la durée de la période d'observation a été fixée à 6 mois ; que, le 8 décembre, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de dix-sept salariés ; que le Syndicat des activités tertiaires des Yvelines (SATY-FO) a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande dirigée contre la société et tendant à l'annulation du plan social et de la procédure de licenciement collectif ; que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

Attendu que la société ARM Systèmes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondé en son contredit le syndicat SATY-FO et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur informe et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail dans les conditions prévues aux articles L. 321-8, deuxième alinéa, et L. 321-9 du Code du travail, et qu'il joint à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire les avis recueillis et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 précise que l'ordonnance prise par le juge-commissaire, en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il résulte de ces dispositions légales et réglementaires propres aux procédures collectives que la juridiction civile ne demeure compétente, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, que pour statuer, dans le cadre de l'ordonnance prise par le juge-commissaire, délimité par l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, au regard de la situation individuelle des salariés licenciés sur demandes formées par ces derniers à l'encontre de leur employeur ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes précités et des articles 63, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 que l'arrêt a retenu que le tribunal de grande instance était compétent pour vérifier l'observation des conditions prévues par l'article L. 321-4-1 du Code du travail régissant la régularité du plan social, c'est-à-dire pour statuer sur une question d'ordre collectif et non pas individuel ; et alors, d'autre part, que le juge-commissaire ayant autorisé le licenciement de dix-sept salariés par son ordonnance du 8 décembre 1994, viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt qui renvoie à la juridiction civile une appréciation de la régularité du plan social susceptible de remettre en cause le contenu de ladite ordonnance de la juridiction commerciale et donc la chose jugée attachée à cette dernière décision actuellement passée en force de chose jugée ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;

Et attendu que l'action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l'inexécution d'obligations résultant de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et, par suite, pouvant être engagée en l'absence du redressement judiciaire qui en a été seulement l'occasion, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, a décidé que le tribunal de commerce de Nanterre ne pouvait en connaître et qu'elle relevait de la compétence du juge civil de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18876
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Action en annulation - Entreprise en difficulté - Compétence .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant le licenciement pour motif économique - Plan social - Action en annulation - Compétence

Il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. L'action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l'inexécution d'obligations résultant de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et, par suite, pouvant être engagée en l'absence du redressement judiciaire qui en a été seulement l'occasion, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, a décidé que le tribunal de commerce ne pouvait en connaître et qu'elle relevait de la compétence du juge civil de droit commun.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L321-4-1
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1997, pourvoi n°96-18876, Bull. civ. 1997 V N° 312 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 312 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.18876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award