La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°95-41965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41965


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en septembre 1969, comme cadre supérieur, par la société Cime, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur technique ; que cette société ayant fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 1991, d'une procédure de redressement judiciaire, la société Etchelaborations a fait une offre de reprise et a convié l'ensemble du personnel de la société Cime a une réunion d'information qui s'est tenue le 28 mai 1991 ; que par jugement du 6 juin 1991, le tribunal de commerce a arrêté le plan de

cession et déclaré la société Etchelaborations, à laquelle s'est subst...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en septembre 1969, comme cadre supérieur, par la société Cime, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur technique ; que cette société ayant fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 1991, d'une procédure de redressement judiciaire, la société Etchelaborations a fait une offre de reprise et a convié l'ensemble du personnel de la société Cime a une réunion d'information qui s'est tenue le 28 mai 1991 ; que par jugement du 6 juin 1991, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession et déclaré la société Etchelaborations, à laquelle s'est substituée la société Cime, cessionnaire ; que M. Y... se plaignant de propos injurieux et insultants prononcés à son encontre lors de la réunion du 28 mai 1991 par le représentant de la société Etchelaborations a fait connaître à la société cessionnaire, par lettre du 8 juin 1991, que la poursuite de son contrat de travail n'était pas possible et qu'il se considérait comme licencié à compter du 22 juin 1991 ; que la société Cime lui ayant demandé de reprendre son travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1995) d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Cime une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il était établi qu'après les incidents litigieux ayant opposé M. X..., représentant de la société Etchelaborations, candidat à la reprise de l'entreprise Cime, et M. Y..., alors salarié de la société Cime, cette reprise avait bien eu lieu, de sorte qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. Y... était devenu salarié de la nouvelle société Cime ; que la société Etchelaborations étant responsable des agissements de son représentant, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail, est imputable à M. Y... au motif que les propos injurieux tenus par M. X... à l'encontre de l'intéressé l'avaient été alors que M. X... n'était " que simple représentant d'une entreprise candidate à la reprise " ; alors, en outre, que M. Y... avait versé aux débats de nombreuses attestations de personnes ayant été présentes lors des incidents litigieux du 28 mai 1991 au cours desquels M. X..., représentant de la société Etchelaborations, s'en était vivement pris à certains cadres de la société Cime ; qu'en l'état de ces attestations convergentes démontrant les injures et les attaques dont avait fait l'objet, notamment, M. Y..., ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la rupture du contrat de travail de M. Y... est imputable à ce dernier, au motif que les attestations produites par celui-ci n'auraient manifesté que de façon hypothétique les injures et les attaques dont le cadre supérieur avait fait l'objet ; alors, au surplus, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, par adoption des motifs des premiers juges, retient que M. Y... n'avait pas réagi le 6 juin 1991, date de l'agrément, par le tribunal de commerce de Créteil, de la reprise de l'entreprise Cime par la société Etchelaborations, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de M. Y... faisant valoir que, dès le 28 mai 1991, il avait notifié à l'administrateur judiciaire son refus d'entrer au service de la société Etchelaborations si la reprise lui était accordée ; que, dès le 8 juin 1991, il avait écrit à l'administrateur judiciaire pour demander qu'il soit immédiatement mis fin à son contrat de travail, étant tenu compte du fait que, par lettre du 18 juin 1991, M. X..., en qualité de président-directeur général de la nouvelle société Cime, avait reproché à M. Y... de ne pas s'être présenté à son poste de travail depuis le 6 juin 1991 ;

alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui énonce qu'il n'est nullement établi qu'après acceptation de l'offre de reprise par le tribunal de commerce, il n'aurait pas été possible d'aplanir les difficultés étant apparues au cours de l'entretien préparatoire entre M. X... et M. Y..., sans vérifier si, compte tenu des propos injurieux litigieux établis par les diverses attestations produites par M. Y..., la perte de confiance du salarié dans le nouvel employeur ne lui interdisait pas la poursuite de son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... ne pouvait invoquer, pour prétendre que son contrat avait été rompu du fait de son employeur, des événements qui s'étaient produits avant la reprise de la société Cime par la société Etchelaborations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41965
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Cession de l'entreprise - Faits antérieurs à la cession - Prise en compte (non) .

Un salarié ne peut invoquer, pour prétendre que son contrat avait été rompu du fait du nouvel employeur, des faits qui se sont produits avant le jugement arrêtant le plan de cession.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-26, Bulletin 1990, V, n° 392, p. 236 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1997, pourvoi n°95-41965, Bull. civ. 1997 V N° 309 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 309 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award