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14/10/1997 | FRANCE | N°95-18361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1997, 95-18361


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 avril 1993, Eliane X... s'est suicidée en immobilisant sa voiture sur une voie ferrée, au passage d'un train ; que la Société nationale des chemins de fer français a assigné en réparation de son préjudice matériel, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1995) a condamné celle-ci à garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la MAAF reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaien

t valoir que les faits ayant donné naissance au préjudice causé à la SNCF ne ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 avril 1993, Eliane X... s'est suicidée en immobilisant sa voiture sur une voie ferrée, au passage d'un train ; que la Société nationale des chemins de fer français a assigné en réparation de son préjudice matériel, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1995) a condamné celle-ci à garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la MAAF reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les faits ayant donné naissance au préjudice causé à la SNCF ne pouvaient être qualifiés d'accident au sens de la police d'assurance, et étaient, en conséquence, exclus de la garantie " responsabilité civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, s'il s'agissait d'un accident de la circulation volontairement provoqué par l'assurée pour se donner la mort, la MAAF n'était pas fondée, néanmoins, à refuser sa garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors que le dommage causé à la SNCF ne résultait pas d'une faute intentionnelle au sens de ce texte, Eliane X... n'ayant pas eu la volonté de porter préjudice à celle-ci ; que par ce motif, il a été répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les intérêts aux taux légal ne courraient qu'à compter de la date du jugement au motif qu'il ne saurait être fait droit à la demande tendant à fixer une date antérieure eu égard aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil alors que le juge a toute liberté pour fixer le point de départ de ces intérêts ;

Mais attendu qu'en rejetant la demande " eu égard " à cet article, la cour d'appel n'a pas retenu qu'il faisait obstacle à ce qu'il puisse en être autrement décidé, de sorte qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que lui ouvre ce texte ; que le moyen ne peut être davantage accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18361
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage.

1° La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date choisie par le juge.

2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêt de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation.

2° L'article 1153-1 du Code civil ouvre un pouvoir discrétionnaire aux juges du fond pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal.


Références :

2° :
Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mai 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-01-03, Bulletin 1996, I, n° 5, p. 3 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-04-10, Bulletin 1996, I, n° 172, p. 120 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-11-21, Bulletin 1989, IV, n° 294, p. 198 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1995-07-11, Bulletin 1995, IV, n° 210, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1997, pourvoi n°95-18361, Bull. civ. 1997 I N° 272 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 272 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18361
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