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14/10/1997 | FRANCE | N°95-15384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 95-15384


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Garage Laugueux (la société), constituée en 1985, a démissionné de ses fonctions en janvier 1989 ; qu'il a déclaré l'état de cessation des paiements de la société le 2 janvier 1990, après avoir été assigné personnellement par un créancier, comme caution des engagements de cette dernière ; que la société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 66, alinéa 1er, du décret du 30 mai 1984, relatif au registre

du commerce et des sociétés ;

Attendu que la personne assujettie à immatriculation ne...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Garage Laugueux (la société), constituée en 1985, a démissionné de ses fonctions en janvier 1989 ; qu'il a déclaré l'état de cessation des paiements de la société le 2 janvier 1990, après avoir été assigné personnellement par un créancier, comme caution des engagements de cette dernière ; que la société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 66, alinéa 1er, du décret du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ; que, néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de partie des dettes sociales, l'arrêt relève que celui-ci n'a effectué aucune démarche pour assurer la publicité de sa démission et retient sa qualité de dirigeant de droit de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la démission de M. X... n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la quatrième branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient aussi qu'il n'a produit aucun bilan pour les années 1987 et 1988 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui n'était plus gérant de la société depuis janvier 1989, était en possession de la comptabilité et en mesure de produire ces bilans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la cinquième branche :

Vu l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt retient encore qu'aucun bilan n'a été établi pour les années 1987 et 1988 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire ne faisait pas reproche à M. X... de ne pas avoir tenu ou fait tenir la comptabilité de la société et de ne pas avoir établi de bilans mais de ne pas les avoir produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15384
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Registre du commerce et des sociétés - Immatriculation - Effets - Opposabilité aux tiers des faits et actes sujets à mention - Société - Actes engageant la responsabilité personnelle des dirigeants (non) .

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Immatriculation - Effets - Opposabilité aux tiers des faits et actes sujets à mention - Société - Actes engageant sa responsabilité effectués par une personne habilitée

Si la personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention non publiés au registre, cette inopposabilité ne concerne pas ceux qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-03-23, Bulletin 1982, IV, n° 116, p. 103 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 1997, pourvoi n°95-15384, Bull. civ. 1997 IV N° 254 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 254 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15384
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