Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 9 novembre 1987, M. Jacques X... a vendu à la société anonyme les établissements Nicolas (les établissements Nicolas) et à la société en nom collectif Nicolas et compagnie (société Nicolas) un certain nombre de parts du capital de la société X... ; que, ce même jour, a été signée entre la société Nicolas et M. X... une convention intitulée " contrat de prestation de services ", prévue pour une durée de 9 ans ; qu'il y était stipulé, en cas de résiliation anticipée provoquée par la société Nicolas, une indemnité forfaitaire et définitive, variant de 650 000 francs à 220 000 francs, selon la date à laquelle la rupture interviendrait ; qu'invoquant l'inexécution par la société Nicolas des obligations nées de cette convention, M. X... a demandé une indemnité de 650 000 francs, qu'il a aussi prétendu que les sociétés Nicolas ne lui avaient pas restitué les objets mobiliers garnissant le bureau qu'il avait occupé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1150 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Jacques X... de son action, en paiement de la somme de 650 000 francs et limiter l'indemnité à la somme de 150 000 francs, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions claires et non équivoques de l'article 8 du contrat, que l'indemnité est forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée à l'initiative de la société Nicolas ; que cette indemnité a été stipulée comme un moyen de contrainte pour l'exécution des engagements souscrits et ce, avec évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages-intérêts exigibles par M. Jacques X..., du fait de l'inexécution de leurs obligations par les sociétés Nicolas, que cette indemnité constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne s'analysait pas en une clause pénale, ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant aux sociétés Nicolas de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jacques X... de son action afin d'obtenir le paiement de 650 000 francs, l'arrêt rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.