Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., sage-femme domiciliée à Toulouse, (Haute-Garonne) a sollicité le remboursement des frais de déplacement exposés entre le 7 et le 20 février 1995, à l'occasion des visites de surveillance et de l'accouchement de Mme X... à son domicile d'Augirein (Ariège) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au remboursement de ces frais sur la base de la distance séparant le lieu de résidence de l'assurée et le domicile professionnel du praticien le plus proche ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulouse, 15 novembre 1995) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la Convention nationale des sages-femmes, signée le 24 mars 1981, que si, pour un motif justifié, l'assurée est obligée de faire appel à une sage-femme qui n'exerce pas dans l'agglomération la plus proche de son domicile, la Caisse rembourse les frais de déplacement sur la base du lieu d'exercice de la sage-femme qui répond à l'appel de l'assurée ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'existait pas de possibilité de déroger à l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels limitant le remboursement des frais de déplacement à la distance séparant le domicile de l'assuré de celui du praticien le plus proche, les juges du fond, qui constatent que Mme Y... exerce la profession de sage-femme, ont violé par refus d'application le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, s'il n'existait pas en l'espèce un motif légitime de faire appel à Mme Y... plutôt qu'à toute autre sage-femme du secteur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 2 de la Convention nationale des sages-femmes du 24 mars 1981 ;
Mais attendu que le remboursement accordé par la Caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile est le plus proche de la résidence du malade ; d'où il suit que le Tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a énoncé, à bon droit, que la prise en charge d'indemnités de déplacement par dérogation aux dispositions impératives de la nomenclature générale des actes professionnels ne constitue pour les caisses qu'une simple faculté, sans que les juridictions contentieuses puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.