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09/10/1997 | FRANCE | N°95-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1997, 95-21481


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à lapériode à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations

familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ;

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à lapériode à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 13 septembre 1984, M. Le Floc'h, salarié de la société Routes et carrières, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en compte, dans le calcul de la rente, une indemnité mensuelle forfaitaire qui lui avait été versée par l'employeur pendant la période de référence ;

Attendu que pour débouter M. Le Floc'h de son recours, l'arrêt attaqué retient que la rente accident du travail est calculée sur les seules rémunérations qui ont donné lieu à cotisations et que l'assuré ne saurait exiger un avantage sans avoir satisfait à l'obligation d'acquitter des cotisations qui sont d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la prime litigieuse, qui ne représentait pas des frais professionnels, était versée à M. Le Floc'h, en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur, et que, soumise à cotisations, elle constituait un élément annexe de salaire entrant dans la base de calcul de la rente, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21481
Date de la décision : 09/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Eléments - Indemnité forfaitaire mensuelle - Condition .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Eléments - Indemnité forfaitaire mensuelle - Défaut de cotisations - Absence d'influence

L'indemnité mensuelle forfaitaire versée, pendant la période de référence à la victime d'un accident du travail par son employeur, entre dans la base de calcul de la rente, dès lors qu'elle ne représente pas des frais professionnels, qu'elle est versée en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté par l'intéressé pour le compte de son employeur et que, soumise à cotisations, elle constitue un élément annexe du salaire, peu important, à cet égard, que l'assuré ait ou non satisfait à l'obligation d'acquitter ces cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale R436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-04, Bulletin 1988, V, n° 263, p. 173 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1997, pourvoi n°95-21481, Bull. civ. 1997 V N° 306 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 306 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21481
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