La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1997 | FRANCE | N°96-11027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1997, 96-11027


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 1995), qu'en 1982-1983, Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé, pour l'édification d'une maison d'habitation, M. Y..., depuis lors en redressement judiciaire, du lot " charpente couverture ", en se réservant la mise en place de l'isolation par laine de verre ; qu'ayant constaté des désordres en toiture, elle a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les plans de l'architecte prévoyaient une isol

ation de toiture de 15 centimètres, que M. Y... avait réalisé des chevrons de c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 1995), qu'en 1982-1983, Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé, pour l'édification d'une maison d'habitation, M. Y..., depuis lors en redressement judiciaire, du lot " charpente couverture ", en se réservant la mise en place de l'isolation par laine de verre ; qu'ayant constaté des désordres en toiture, elle a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les plans de l'architecte prévoyaient une isolation de toiture de 15 centimètres, que M. Y... avait réalisé des chevrons de cette largeur, et que Mme X... avait posé une même épaisseur de laine de verre entre les chevrons, que l'absence de ventilation entre laine de verre et lattis avait provoqué les désordres, mais que l'existence d'une obligation de conseil à la charge de M. Y... pour la mise en oeuvre de l'isolation n'était pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur spécialisé en charpente et couverture, tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane s'étant réservé la mise en place de l'isolation, devait l'informer de la nécessité d'assurer la ventilation de la toiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11027
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Obligation de conseil - Immixtion du maître de l'ouvrage - Absence d'influence .

L'entrepreneur spécialisé en charpente et couverture, tenu à une obligation de renseignement à l'égard du maître de l'ouvrage profane qui s'est réservé la mise en place de l'isolation, doit l'informer de la nécessité d'assurer la ventilation de la toiture.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-06-20, Bulletin 1995, I, n° 276 (2), p. 191 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1997, pourvoi n°96-11027, Bull. civ. 1997 III N° 189 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 189 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award