Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 1995), qu'en 1982-1983, Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé, pour l'édification d'une maison d'habitation, M. Y..., depuis lors en redressement judiciaire, du lot " charpente couverture ", en se réservant la mise en place de l'isolation par laine de verre ; qu'ayant constaté des désordres en toiture, elle a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les plans de l'architecte prévoyaient une isolation de toiture de 15 centimètres, que M. Y... avait réalisé des chevrons de cette largeur, et que Mme X... avait posé une même épaisseur de laine de verre entre les chevrons, que l'absence de ventilation entre laine de verre et lattis avait provoqué les désordres, mais que l'existence d'une obligation de conseil à la charge de M. Y... pour la mise en oeuvre de l'isolation n'était pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur spécialisé en charpente et couverture, tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane s'étant réservé la mise en place de l'isolation, devait l'informer de la nécessité d'assurer la ventilation de la toiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.