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08/10/1997 | FRANCE | N°95-19267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1997, 95-19267


Sur le moyen unique :

Vu l'article 793-2.3 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

Attendu que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 21 juillet 1995), que, par acte du 11 avril 1989, M. X... et son épouse, née Michel, ont consenti, conformé

ment aux articles L. 416-1 à L. 416-9 du Code rural, un bail à long terme sur dive...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 793-2.3 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

Attendu que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 21 juillet 1995), que, par acte du 11 avril 1989, M. X... et son épouse, née Michel, ont consenti, conformément aux articles L. 416-1 à L. 416-9 du Code rural, un bail à long terme sur diverses parcelles de terre, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Dupont-Michel, constituée le même jour entre les époux X..., lesquels ont continué leur activité agricole au sein de cette société ; que M. X... étant décédé le 25 mai 1989, son épouse a sollicité le bénéfice de l'abattement des trois quarts prévu par l'article 793-2.3 du Code général des impôts, qui lui a été refusé par l'administration fiscale, au motif que le bail consenti à la SCEA Dupont-Michel ne constituait pas un bail rural soumis au statut du fermage ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, tendant à voir annuler la décision de rejet de sa réclamation prise par l'administration fiscale le 16 avril 1993, le jugement attaqué retient que la combinaison des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural doit être interprétée comme édictant l'interdiction de recourir au statut du fermage, dans le cas de biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, et non pas comme laissant la faculté aux parties de recourir ou non au statut du fermage en pareil cas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural n'interdisaient pas aux époux X... de consentir un bail à long terme soumis au statut du fermage à la SCEA Dupont-Michel, même en continuant de participer à l'exploitation au sein de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Statut du fermage - Application - Condition .

Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural n'interdisent pas la conclusion d'un bail soumis au statut du fermage portant sur les biens mis à la disposition d'une société par une personne, même continuant de participer à l'exploitation au sein de celle-ci.


Références :

CGI 793-2 1
Code rural L411-1, L411-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 21 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 35, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1997, pourvoi n°95-19267, Bull. civ. 1997 III N° 187 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 187 p. 124
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Goutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-19267
Numéro NOR : JURITEXT000007036601 ?
Numéro d'affaire : 95-19267
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-10-08;95.19267 ?
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