Sur le moyen unique :
Vu l'article 793-2.3 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
Attendu que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 21 juillet 1995), que, par acte du 11 avril 1989, M. X... et son épouse, née Michel, ont consenti, conformément aux articles L. 416-1 à L. 416-9 du Code rural, un bail à long terme sur diverses parcelles de terre, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Dupont-Michel, constituée le même jour entre les époux X..., lesquels ont continué leur activité agricole au sein de cette société ; que M. X... étant décédé le 25 mai 1989, son épouse a sollicité le bénéfice de l'abattement des trois quarts prévu par l'article 793-2.3 du Code général des impôts, qui lui a été refusé par l'administration fiscale, au motif que le bail consenti à la SCEA Dupont-Michel ne constituait pas un bail rural soumis au statut du fermage ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, tendant à voir annuler la décision de rejet de sa réclamation prise par l'administration fiscale le 16 avril 1993, le jugement attaqué retient que la combinaison des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural doit être interprétée comme édictant l'interdiction de recourir au statut du fermage, dans le cas de biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, et non pas comme laissant la faculté aux parties de recourir ou non au statut du fermage en pareil cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural n'interdisaient pas aux époux X... de consentir un bail à long terme soumis au statut du fermage à la SCEA Dupont-Michel, même en continuant de participer à l'exploitation au sein de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims.