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08/10/1997 | FRANCE | N°95-17024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1997, 95-17024


Sur la recevabilité du pourvoi, discutée par les parties :

Vu les articles 612 et 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois sauf disposition contraire ; que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1989), que les consorts A... ont assigné Mme X..., leur voisine, en revendication de la proprié

té de partie de la parcelle cadastrée BN 302 qu'elle occupait ;

Attendu que les c...

Sur la recevabilité du pourvoi, discutée par les parties :

Vu les articles 612 et 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois sauf disposition contraire ; que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1989), que les consorts A... ont assigné Mme X..., leur voisine, en revendication de la propriété de partie de la parcelle cadastrée BN 302 qu'elle occupait ;

Attendu que les consorts Y... ont, le 13 juillet 1995, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 1989 de la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté leur demande et qui a été signifié à chacun d'eux le 7 mars 1990 ; qu'ils exposent que leur pourvoi est recevable, cette signification étant entachée de nullité, l'acte ne comportant, en ce qui concerne deux destinataires, Celestino Y... et Henri Y..., aucune indication permettant de déterminer si la signification a été effectuée à personne et si les diligences en ce sens ont été accomplies par l'huissier de justice ou si une signification en mairie a eu lieu, de sorte que le délai de pourvoi n'a pu courir ;

Mais attendu que M. Jean-Louis Y... et Mme Z... auxquels l'arrêt a été régulièrement signifié n'ont formé aucun pourvoi dans le délai de 2 mois ;

Que les héritiers de M. Celestino Y... et M. Henri Y..., lesquels avaient comparu, ne font état, en ce qui les concerne, d'aucune signification régulière de l'arrêt intervenue dans les 2 ans ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17024
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision attaquée irrégulièrement signifiée - Limites - Pourvoi formé plus de deux ans après le prononcé de la décision .

CASSATION - Pourvoi - Délai - Inobservation - Irrecevabilité

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Portée

Selon l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois sauf disposition contraire et selon l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable lorsque deux des auteurs de celui-ci, auxquels l'arrêt a été régulièrement signifié, n'ont formé aucun pourvoi dans le délai de 2 mois et que les héritiers des autres auteurs du pourvoi, lesquels avaient comparu, ne font état, en ce qui les concerne, d'aucune signification régulière de l'arrêt intervenue dans les 2 ans.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528-1, 612

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1997, pourvoi n°95-17024, Bull. civ. 1997 III N° 188 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 188 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17024
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