Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 6 décembre 1993 et 15 mars 1995) et les productions, que, par acte du 26 février 1969, publié à la Conservation des hypothèques le 21 août 1969, M. Abel X... a fait donation-partage à ses enfants d'une propriété agricole qui a été ensuite attribuée à M. Clovis X... ; qu'il était stipulé au profit du donateur le paiement d'une rente viagère garantie par une interdiction d'aliéner les biens donnés ; que M. Z... a poursuivi à l'encontre de M. Clovis X... la vente sur saisie immobilière de la propriété en deux lots, qui ont été adjugés le 6 mars 1984 à M. Y... et à M. Z... ; qu'en 1991, M. Abel X... les a assignés, ainsi que la SAFER, qui avait exercé son droit de préemption sur l'un des lots, en nullité de l'adjudication, que les adjudicataires ont soulevé la prescription de l'action ;
Que, par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré l'action non prescrite et renvoyé les parties à conclure au fond, que par un second arrêt, elle a statué au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et les époux Z... font grief à l'arrêt du 6 décembre 1993 de rejeter la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que, sous le nom de convention, l'article 1304 du Code civil, relatif au délai de l'action en nullité des conventions, vise tous les actes qui constituent un accord exprès ou tacite de volonté d'où résulte une obligation ; qu'il comprend donc les adjudications d'immeubles, même prononcées sur saisie immobilière puisqu'une telle adjudication résulte de l'accord intervenu devant le juge entre l'adjudicataire représenté par l'avoué et le saisi représenté par le saisissant, le saisi en devenant débiteur, ayant implicitement accepté sa représentation par le créancier dans la réalisation du gage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'exception de prescription soulevée par les demandeurs aux motifs erronés qu'elle ne concerne que les actions en nullité ou rescision des conventions consenties par les parties de gré à gré et est inapplicable aux ventes sur saisies immobilières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention, introduites par les parties contractantes ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette prescription était inopposable à la demande d'annulation d'une adjudication formée par le donateur du bien saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.