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08/10/1997 | FRANCE | N°95-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1997, 95-15269


Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 6 décembre 1993 et 15 mars 1995) et les productions, que, par acte du 26 février 1969, publié à la Conservation des hypothèques le 21 août 1969, M. Abel X... a fait donation-partage à ses enfants d'une propriété agricole qui a été ensuite attribuée à M. Clovis X... ; qu'il était stipulé au profit du donateur le paiement d'une rente viagère garantie par une interdiction d'aliéner les biens donnés ; que M. Z... a poursuivi à l'encontre de M. Clovis X... la vente sur saisie immobilière de la propriété en deux lots, qui ont étÃ

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Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 6 décembre 1993 et 15 mars 1995) et les productions, que, par acte du 26 février 1969, publié à la Conservation des hypothèques le 21 août 1969, M. Abel X... a fait donation-partage à ses enfants d'une propriété agricole qui a été ensuite attribuée à M. Clovis X... ; qu'il était stipulé au profit du donateur le paiement d'une rente viagère garantie par une interdiction d'aliéner les biens donnés ; que M. Z... a poursuivi à l'encontre de M. Clovis X... la vente sur saisie immobilière de la propriété en deux lots, qui ont été adjugés le 6 mars 1984 à M. Y... et à M. Z... ; qu'en 1991, M. Abel X... les a assignés, ainsi que la SAFER, qui avait exercé son droit de préemption sur l'un des lots, en nullité de l'adjudication, que les adjudicataires ont soulevé la prescription de l'action ;

Que, par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré l'action non prescrite et renvoyé les parties à conclure au fond, que par un second arrêt, elle a statué au fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et les époux Z... font grief à l'arrêt du 6 décembre 1993 de rejeter la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que, sous le nom de convention, l'article 1304 du Code civil, relatif au délai de l'action en nullité des conventions, vise tous les actes qui constituent un accord exprès ou tacite de volonté d'où résulte une obligation ; qu'il comprend donc les adjudications d'immeubles, même prononcées sur saisie immobilière puisqu'une telle adjudication résulte de l'accord intervenu devant le juge entre l'adjudicataire représenté par l'avoué et le saisi représenté par le saisissant, le saisi en devenant débiteur, ayant implicitement accepté sa représentation par le créancier dans la réalisation du gage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'exception de prescription soulevée par les demandeurs aux motifs erronés qu'elle ne concerne que les actions en nullité ou rescision des conventions consenties par les parties de gré à gré et est inapplicable aux ventes sur saisies immobilières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention, introduites par les parties contractantes ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette prescription était inopposable à la demande d'annulation d'une adjudication formée par le donateur du bien saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15269
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Adjudication - Nullité - Demande consécutive à l'annulation de la poursuite de la saisie immobilière (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Article 1304 du Code civil - Domaine d'application - Adjudication sur saisie immobilière - Poursuites de saisie immobilière annulée par un jugement irrévocable (non)

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Nullité prononcée par un jugement irrévocable - Portée - Adjudication

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Nullité de la procédure de saisie immobilière prononcée par un jugement irrévocable

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Personne pouvant s'en prévaloir

La prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes. C'est par suite à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que cette prescription était inopposable à la demande d'annulation d'une adjudication formée par le donateur du bien saisi.


Références :

Code civil 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1993-12-06 et 1995-03-15

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-18, Bulletin 1987, II, n° 232, p. 129 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1997, pourvoi n°95-15269, Bull. civ. 1997 II N° 245 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 245 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15269
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