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08/10/1997 | FRANCE | N°94-84801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 94-84801


REJET des pourvois formés par :
- X... Bernard,
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Christine, épouse A...,
- B... André Pierre,
- C... Marius,
- D... François,
- la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1994, qui, pour non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans, les a condamnés, les deux premiers à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, les troisiè

me et quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, les ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Bernard,
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Christine, épouse A...,
- B... André Pierre,
- C... Marius,
- D... François,
- la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1994, qui, pour non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans, les a condamnés, les deux premiers à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, les troisième et quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, les cinquième et sixième à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois des prévenus :
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, le 12 décembre 1992, Michelle E..., assistante maternelle, découvrait que Mickaël F..., âgé de 18 ans, avait sodomisé la veille K..., âgé de 7 ans ; que l'un et l'autre, résidant chez elle, avaient été confiés par le juge des enfants au service de placement familial de l'association Montjoie, et qu'ils étaient respectivement suivis par Jean-Pierre Y..., éducateur, et Christine A..., assistante sociale ; que, le 15 décembre, l'assistante maternelle avait informé de ces faits Christine A... qui, à son tour, en faisait part à Jean-Pierre Y... ; que, le 16 décembre, après que Mickaël F... eût reconnu ses agissements et précisé qu'il avait sodomisé K... trois fois au cours du mois précédent, Jean-Pierre Y... renvoyait le jeune homme chez son père, et avisait de ces événements André B..., psychologue, et Bernard X..., psychiatre ; que, le 17 décembre 1992, en raison de la gravité des faits, était tenue une réunion à laquelle assistaient, outre ce médecin et ce psychologue, Christine A..., Jean-Pierre Y... ainsi que les deux codirecteurs du service de placement, Marius C... et François D... ; que les participants décidaient que les parents du jeune K... seraient convoqués le 7 janvier 1993 pour être informés de ce qui était arrivé ;
Attendu que, poursuivis pour non-dénonciation de sévices sur mineur et pour non-assistance à personne en danger, les prévenus ont été relaxés par jugement du 29 octobre 1993 ;
Attendu que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la juridiction du second degré, sur appel du ministère public, les a condamnés pour ces infractions ;
En cet état,
Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation développé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Bernard X... pris de la violation des articles 62, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, de l'article 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'omission de porter secours ;
" aux motifs qu'à la suite des actes de sodomie perpétrés sur sa personne, il ne peut être sérieusement contesté que K... s'est trouvé dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves conséquences tant physiques que morales ; qu'informés de cette situation, au plus tard le 17 décembre 1992, aucun des prévenus n'a pris en considération l'imminence du péril, chacun s'en tenant à la simple mesure d'éloignement de l'agresseur prise par Jean-Pierre Y... sans plus se soucier de faire visiter la victime dont il n'est pas superflu de rappeler qu'elle était alors âgée de 7 ans et atteinte de mucoviscidose par un médecin ni même d'envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre chargé de l'écouter et de la rassurer, la circonstance que sa situation, d'abord périlleuse, aurait par la suite évolué favorablement étant ici sans incidence sur l'existence du délit ; qu'à la vérité, chacun des prévenus, à l'instigation de Jean-Pierre Y... et de Bernard X..., soucieux de minimiser, voire de dissimuler, les faits commis par Mickaël F..., a pris le parti de remettre à plus tard, soit au 7 janvier de l'année suivante, l'examen de l'affaire, la question de l'avenir du jeune K... apparaissant secondaire à l'ensemble de " l'équipe éducative " par rapport aux congés de fin d'année qui s'annonçaient ;
" 1o alors que c'est l'abstention volontaire, en présence d'un péril imminent et constant auquel il apparaît qu'il doit être fait face sur l'heure qui constitue le délit prévu par les articles 63, alinéa 2, de l'ancien Code pénal et 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal et que l'arrêt attaqué qui a expressément constaté que le jeune K... n'avait émis aucune doléance ; que l'assistante maternelle Michelle E... n'avait rien constaté sur le plan somatique et que Mickaël F... agresseur de l'enfant avait été immédiatement éloigné par les soins de Jean-Pierre Y..., éducateur spécialisé du service de placement familial spécialisé, ne pouvait sans se contredire faire état du caractère imminent du péril auquel aurait été confronté K... ;
" 2o alors que l'intention délictueuse, élément constitutif du délit d'omission de porter secours suppose nécessairement en premier lieu que le prévenu ait eu connaissance du péril menaçant la victime ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le jeune K... avait été placé par le service de placement familial spécialisé au domicile de Michelle E... qui exerçait la profession d'assistante maternelle que celle-ci renseignait en permanence les membres de ce service sur la situation et l'état de santé des enfants qui lui étaient confiés ; qu'elle n'avait pas estimé nécessaire de faire examiner l'enfant afin de ne pas le traumatiser parce qu'il n'avait émis aucune doléance et qu'elle n'avait rien remarqué d'anormal sur le plan somatique et que, dès lors, l'ensemble des membres de l'équipe du service en cause ne pouvait avoir conscience de ce que la victime était menacée par un danger imminent nécessitant une intervention thérapeutique urgente ;
" 3o alors que l'intention délictueuse du délit d'omission de porter secours suppose en second lieu que le prévenu se soit volontairement abstenu de porter secours à la personne en péril ; que l'attitude du Dr X... telle que rapportée par l'arrêt et qui a consisté en permanence et dès qu'il a eu connaissance des faits à se concerter tant avec les éducateurs spécialisés qu'avec les nouveaux dirigeants du service de placement familial spécialisé, Marius C... et François D..., en vue de trouver des solutions adaptées à la situation complexe que posait à l'équipe sociale et médicale la responsabilité simultanée d'un jeune majeur auteur de faits de sodomie et d'un mineur victime de ces faits, exclut chez ce prévenu toute notion d'abstention volontaire " ;
Sur le second moyen de cassation produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour le compte de Christine A... et de Jean-Pierre Y..., et pris de la violation des articles 63, alinéa 2 ancien, et 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit établi à l'encontre de Jean-Pierre Y... et de Christine A... le délit de non-assistance à personne en danger ;
" alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne en danger suppose, pour être constitué, l'existence d'un péril imminent et certain de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne et nécessitant une intervention immédiate ; qu'il suppose également que le prévenu a eu conscience de l'existence d'un tel péril et s'est volontairement abstenu d'intervenir d'urgence ; qu'en se bornant à retenir d'une manière abstraite l'existence, " après les actes de sodomie, d'une situation critique pour la victime faisant craindre de graves conséquences tant physiques que morales ", et à affirmer " l'imminence du péril qu'aucun des prévenus n'a pris en considération, s'en tenant à la simple mesure d'éloignement et ne se souciant ni de faire visiter la victime par un médecin ni même d'envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre ", sans s'expliquer au vu des éléments concrets de l'espèce sur la consistance même du péril invoqué et sur son imminence impliquant l'urgence d'une intervention, et sans établir l'élément intentionnel de l'infraction, l'arrêt attaqué, qui se borne par les motifs précités à reprocher une prétendue absence de soins à la suite des faits déjà consommés, n'a pas caractérisé le prétendu péril où aurait été le mineur ; que les éléments constitutifs du délit poursuivi à l'encontre de Jean-Pierre Y... et Christine A... ne sont pas caractérisés ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel infirmait une décision de relaxe ayant constaté l'absence de plainte et la bonne santé apparente de la victime de nature à exclure la notion de péril nécessitant une intervention immédiate, et ayant conclu à l'inexistence de l'élément intentionnel tant chez Christine A... que chez Jean-Pierre Y... dans la mesure où leur attention n'avait pas été attirée par l'existence de troubles physiques graves chez la victime et où ils n'avaient donc pu avoir conscience d'un danger ; qu'elle était également saisie des conclusions de chacun des deux prévenus tendant à la confirmation de cette décision de relaxe et faisant valoir également que l'absence de plainte de l'enfant, le fait qu'il était suivi médicalement d'une manière régulière compte tenu de sa maladie, qu'aucune mesure de soin n'avait été préconisée après l'examen médico-légal du 30 décembre 1992, que de même les déclarations de Michel E... ne permettaient pas de présumer la nécessité de soins particuliers liés aux sévices subis ; que, dès lors, elle ne pouvait ignorer ce système de défense et que, faute d'y avoir répondu, elle a entaché sa décision d'une nullité certaine " ;
Sur le second moyen de cassation de Me Le Prado en faveur d'André Pierre B... et pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré André Pierre B... coupable de non-assistance à personne en danger ;
" aux motifs qu'informés de la situation, au plus tard le 17 décembre 1992, aucun des prévenus n'a pris en considération l'imminence du péril, chacun s'en tenant à la simple mesure d'éloignement de l'agresseur prise par Jean-Pierre Y... sans plus se soucier de faire visiter la victime dont il n'est pas superflu de rappeler qu'elle était âgée de 7 ans et atteinte de mucoviscidose par un médecin ni même d'envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre chargé de l'écouter et de la rassurer, la circonstance que sa situation, d'abord périlleuse, aurait, par la suite, évolué favorablement étant ici sans incidence sur l'existence du délit ; qu'à la vérité chacun des prévenus, à l'instigation de Jean-Pierre Y... et de Bernard X..., soucieux de minimiser, voire de dissimuler, les faits commis par Mickaël F..., a pris le parti de remettre à plus tard, soit au 7 janvier de l'année suivante, l'examen de l'affaire, la question de l'avenir du jeune K... apparaissant secondaire à l'ensemble de " l'équipe éducative " par rapport aux congés de fin d'année qui s'annonçaient ;
" alors que le délit de non-assistance à personne en danger suppose, pour être constitué, que la personne à secourir soit en état de péril ; et, qu'en se bornant à énoncer que le jeune K... s'était trouvé, à la suite des agissements de Mickaël F..., dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves conséquences physiques et morales, la cour d'appel qui a présumé l'état de péril de la victime mais ne l'a ni constaté, ni caractérisé, a violé l'article 63 ancien du Code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation de Me Foussard pour le compte de Marius C... et de François D... et pris de la violation de l'article 63 du Code pénal, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, de l'article 223-6 du Code pénal dans son application postérieure au 1er mars 1994, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marius C... et François D... pour non-assistance à personne en péril à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que, à la suite des actes de sodomie perpétrés sur sa personne, il ne peut être sérieusement contesté que K... s'est trouvé dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves conséquences tant physiques que morales ; qu'informés de cette situation, au plus tard le 17 décembre 1992, aucun des prévenus n'a pris en considération l'imminence du péril, chacun s'en tenant à la simple mesure d'éloignement de l'agresseur prise par Jean-Pierre Y... sans plus se soucier de faire visiter la victime par un médecin ni même d'envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre chargé de l'écouter et de le rassurer, la circonstance que sa situation, d'abord périlleuse, aurait par la suite évolué favorablement étant ici sans incidence sur l'existence du délit ; qu'à la vérité, chacun des prévenus a pris le parti de remettre à plus tard, soit au 7 janvier de l'année suivante, l'examen de l'affaire, la question de l'avenir du jeune K... apparaissant secondaire à l'ensemble de " l'équipe éducative " par rapport aux congés de fin d'année qui s'annonçaient ;
" alors que, premièrement, Mickaël F... et le jeune K... ont été séparés le 16 décembre 1992 ; qu'à compter de cette date, tout risque d'agression était écarté et que la victime se trouvait apparemment en bonne santé et ne présentait aucun trouble somatique ; qu'en condamnant néanmoins Marius C... et François D..., qui ont été informés des faits le 17 décembre 1992, du chef de non-assistance à la personne de K... bien qu'il n'ait été exposé à aucun danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, seule la conscience du caractère de gravité du péril auquel se trouve exposée une personne et une abstention volontaire caractérisent le délit d'omission de porter secours ; qu'aux yeux de ceux qui en avaient la garde, et notamment de Michelle E..., K... se trouvait apparemment en bonne santé et ne présentait aucun trouble somatique ; que, faute d'avoir recherché si Marius C... et François D... avaient conscience de la gravité du péril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de non-assistance à personne en péril, la cour d'appel, après avoir rappelé que K... était atteint de mucoviscidose, énonce d'abord, qu'à la suite des actes de sodomie perpétrés sur sa personne, il s'est trouvé dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves conséquences tant physiques que morales ; qu'ensuite, elle retient que les prévenus ont été informés de cette situation, au plus tard le 17 décembre et qu'aucun n'a pris en considération l'imminence du péril, pour s'en tenir à une simple mesure d'éloignement de l'agresseur, sans présenter la victime à un médecin ni envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre ;
Attendu que les juges du second degré ajoutent que chacun des prévenus, à l'instigation de Jean-Pierre Y... et de Bernard X..., soucieux de minimiser, voire de dissimuler les faits, a pris le parti de remettre au 7 janvier l'examen de l'affaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la nécessité d'une intervention immédiate, établie par le fait que l'enfant, atteint, par ailleurs, d'une maladie grave, présentait encore, le 30 décembre, des fissures anales douloureuses, ce dont les prévenus, professionnels de la santé ou de l'assistance à l'enfance, ne pouvaient qu'avoir conscience, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour le compte de Bernard X... pris de la violation des articles 62, alinéas 1 et 3, et 378 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 112-1, 226-13 et 434-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X..., médecin psychiatre, coupable de non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans ;
" aux motifs que, d'une part, s'agissant de faits antérieurs à la promulgation du nouveau Code, l'incrimination, plus étroite, de l'ancien article 62 du Code pénal et les peines, plus douces, du nouvel article 434-3 du Code pénal seront seules appliquées ; que, de la même façon, la permission légale de révéler un secret se fera par référence à l'ancien article 378 du Code pénal, à la fois moins large et moins sévère que les actuels articles 226-13 et 226-14 ; que l'article 62, en ce qui concerne les personnes tenues de dénoncer, est général et s'applique en principe à tous ; qu'en effet, la loi du 15 juin 1971 relative aux sévices et aux privations dont sont victimes les mineurs de 15 ans et celle du 23 décembre 1980 sur le viol sont venues ajouter deux nouveaux alinéas à l'article 378 en disposant, d'une part que " les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de 15 ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession " et, d'autre part, que " n'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis " ; qu'ainsi l'obligation d'avertir les autorités administratives ou judiciaires s'impose à tout citoyen ayant eu connaissance de mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans, qu'il s'agisse de signaler des coups, des privations d'aliment ou tout autre sévice les concernant ; que cette obligation de dénoncer relève, à n'en pas douter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur une personne qui n'est tenue par aucun secret professionnel ; que, dans le cas contraire, la nécessaire efficacité de la loi commande de considérer que les personnes liées par le secret sont justifiées de la rupture de celui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 du Code pénal surtout lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacune d'entre elles tenait sa compétence de l'autorité judiciaire, Mickaël F... et K... ayant été confiés au service de placement familial spécialisé de l'association Montjoie par le juge des enfants, lequel devait, naturellement, être immédiatement informé de la suspicion de viol commis par le premier sur le second ;
" aux motifs que, d'autre part, les actes de sodomie perpétrés à plusieurs reprises fin 1992 sur la personne de K... sont caractérisés et devaient être immédiatement dénoncés, au moins pour éviter leur renouvellement ;
" 1o alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 62 et 378 de l'ancien Code pénal que si la loi autorisait les personnes tenues au secret professionnel et notamment les médecins à dénoncer aux autorités administratives ou judiciaires les sévices ou privations perpétrés sur la personne de mineurs de 15 ans dont elles avaient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, cette dénonciation qui constitue une atteinte au secret professionnel était facultative ;
" 2o alors qu'aux termes de l'article 112-2, alinéa 3, du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une loi nouvelle comporte des dispositions divisibles les unes plus douces, les autres plus sévères, les juges du fond doivent appliquer rétroactivement les dispositions plus douces aux faits qui leur sont soumis et appliquer l'ancien texte pour le reste ; que toute loi qui admet une immunité nouvelle est une loi plus douce au sens du texte susvisé ; que si l'article 434-3 du nouveau Code pénal qui réprime la non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans prévoit une incrimination plus large que l'article 62 de l'ancien Code pénal qui ne saurait être appliqué aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, il prévoit expressément une immunité générale au bénéfice des personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau Code pénal qui ne figuraient pas formellement dans l'article 62 de l'ancien Code pénal et que, dès lors, en se refusant à faire bénéficier le docteur X... de cette immunité, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ;
" 3o alors qu'enfin, l'article 62 de l'ancien Code pénal dans ses dispositions applicables aux faits poursuivis, parce que moins rigoureuses que les dispositions nouvelles, exigeait que la dénonciation soit utile pour éviter la continuation ou le renouvellement des sévices et des privations et n'imposait pas la dénonciation de tels actes dès lors qu'ils avaient cessé et que, par conséquent, la cour d'appel qui constatait expressément que toutes les mesures utiles avaient été immédiatement prises par le service de placement familial spécialisé pour mettre fin au placement du jeune majeur, auteur des actes de sodomie sur la personne de K... et pour le renvoyer chez son père rendant ainsi inutile la dénonciation aux autorités administratives et judiciaires, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 62 de l'ancien Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur " ;
Sur le premier moyen de cassation développé pour Christine A... et Jean-Pierre Y... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 62, alinéa 2, et 378 anciens, 112-1, 226-13, 226-14, 434-3 du Code pénal, 225 du Code de la famille, violation du principe de la rétroactivité in mitius, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... et Christine A... coupables de non-dénonciation de sévices et de privations infligés à un mineur de 15 ans ;
" alors, d'une part, que l'article 434-3, alinéa 1, du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 excepte, des dispositions de l'article 434-3 réprimant la non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues à l'article 226-13 du même Code ; que cette disposition, qui ne forme pas un tout indivisible avec l'ensemble des dispositions prévues par l'article 434-3 du Code pénal, supprime toute incrimination à l'encontre des personnes soumises au secret professionnel en application des articles 378 ancien, et 226-13 dudit Code ; qu'entrent dans cette catégorie Christine A... en sa qualité d'assistante sociale en application de l'article 225 du Code de la famille, et Jean-Pierre Y... en sa qualité d'éducateur spécialisé participant aux missions des services de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 81 ancien du même Code en vigueur au moment des faits et remplacé à compter du 1er mars 1994 par l'article 80 ; que, s'agissant donc d'une disposition plus douce, l'article 226-13 est applicable aux faits commis avant sa promulgation en application de l'article 112-1 du Code pénal ; que, dès lors, en retenant, pour dire établis les faits de la prévention, que " l'incrimination plus étroite de l'ancien article 62 du Code pénal et les peines plus douces du nouvel article 434-3 du Code pénal seront seules appliquées et que la permission légale de révéler un secret se fera par référence à l'ancien article 378 du Code pénal à la fois moins large et moins sévère que les articles 226-13 et 226-14 ", l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du Code pénal et le principe de la rétroactivité in mitius ;
" alors, d'autre part, que, à supposer seuls applicables les articles 62, alinéa 2, et 378 anciens du Code pénal, l'obligation d'informer les autorités administratives ou judiciaires des sévices infligés à des mineurs de 15 ans prévue par l'article 62, alinéa 2, ne relève pas de l'ordre mais de la permission lorsqu'elle pèse sur des personnes liées par un secret professionnel, le secret dans cette hypothèse l'emportant sur le devoir de dénoncer ; qu'en décidant, pour entrer en voie de condamnation, que l'obligation d'avertir les autorités s'impose à tout citoyen ayant eu connaissance des mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des articles ci-dessus visés ;
" alors, enfin, que l'article 62, alinéa 2, ancien du Code pénal prévoit que l'obligation de dénonciation des sévices n'est constituée que lorsqu'il est encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou d'en éviter le renouvellement ; que l'article 434-3 du Code pénal, qui ne reproduit pas cette condition, élargit donc le champ de l'incrimination ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 62-2 ancien du Code pénal doivent seules être appliquées ; que, en s'abstenant de rechercher, au vu des circonstances de l'espèce, comme le demandaient du reste les deux prévenus dans leurs conclusions déposées devant elle, si la dénonciation pouvait encore avoir pour effet de prévenir ou limiter les sévices ou d'en éviter le renouvellement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation vouant son arrêt à une nullité certaine " ;
Sur le premier moyen de cassation de Me Foussard en faveur de Marius C... et de François D... pris de la violation des articles 62 et 378 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 226-13, 226-14 et 434-3 du Code pénal tel qu'il est en vigueur depuis le 1er mars 1994, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marius C... et François D... coupables de non-dénonciation de sévices ou privations infligés à K..., mineur de 15 ans, et les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les personnes visées par l'article 378 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, n'encourent pas les peines prévues en cas de violation du secret professionnel parce qu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de 15 ans et dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ; que ce même texte dispose que n'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 378 tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis ; que l'obligation d'avertir les autorités administratives ou judiciaires s'impose désormais à tous citoyens avant eu connaissance de mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans, qu'il s'agisse de signaler des coups, des privations d'aliments ou tout autre sévice les concernant ; que cette obligation de dénoncer relève, à n'en pas douter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur une personne qui n'est tenue par aucun secret professionnel ; que, dans le cas contraire, la nécessaire efficacité de la loi commande de considérer que les personnes liées par le secret sont justifiées de la rupture de celui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 du Code pénal, surtout lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacune d'entre elles tenait sa compétence de l'autorité judiciaire, Mickaël F... et K... ayant été confiés au service de placement familial de l'association Montjoie par le juge des enfants, lequel devait naturellement être immédiatement informé de la suspicion de viol commis par le premier sur le second le 11 décembre 1992 ;
" alors que, premièrement, aucun texte ne fait obligation aux personnes tenues par le secret professionnel de dénoncer aux autorités judiciaires, médicales ou administratives, les sévices infligés à mineur de 15 ans ; qu'en décidant, néanmoins, que Marius C... et François D..., codirecteurs du service de placement familial spécialisé de l'association Montjoie, tenus en cette qualité au secret professionnel, étaient coupables de non-dénonciation des sévices imposés par Mickaël F... au jeune K... le 11 décembre 1992, faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, la dénonciation de sévices à mineur de moins de 15 ans n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'en prévenir ou d'en limiter les effets et qu'on peut penser que le coupable en commettrait de nouveaux ; que, le 17 décembre 1992, date à laquelle Marius C... et Mickaël F... ont pris leurs fonctions de codirecteurs du service de placement familial spécialisé de l'association Montjoie, Mickaël F... et le jeune K... étaient séparés et placés dans des domiciles différents ; que, dès lors, il n'y avait plus aucun danger d'agression ; qu'en retenant, néanmoins, la culpabilité de Marius C... et François D..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, les personnes qui ont connaissance de sévices perpétrés sur un mineur de 15 ans ne sont pas tenus de les dénoncer lorsque ces actes ont déjà fait l'objet d'une dénonciation par un tiers ; que, le 22 décembre 1992, les actes de Mickaël F... ont été portés à la connaissance du juge des enfants territorialement compétent par une éducatrice ; qu'à cet égard, encore, en retenant la culpabilité des demandeurs du chef de non-dénonciation de sévices déjà dénoncés par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation développé par Me Le Prado pour André B..., pris de la violation des articles 62 ancien et 434-3 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André B... coupable de non-dénonciation de sévices ;
" aux motifs que, l'article 62, en ce qui concerne les personnes tenues de dénoncer, est général et s'applique en principe à tous ; qu'en effet, la loi du 15 juin 1971 relative aux sévices et aux privations dont sont victimes les mineurs de 15 ans et celle du 23 décembre 1980 sur le viol sont venues ajouter deux nouveaux alinéas à l'article 378 en disposant, d'une part, que " les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de 15 ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession " et, d'autre part, que " n'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis " ; qu'ainsi, l'obligation d'avertir les autorités administratives ou judiciaires s'impose désormais à tous citoyens ayant eu connaissance de mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans, qu'il s'agisse de signaler des coups, des privations d'aliments ou tout autre sévice les concernant ; que cette obligation de dénoncer relève, à n'en pas douter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur une personne qui n'est tenue par aucun secret professionnel ; que, dans le cas contraire, la nécessaire efficacité de la loi commande de considérer que les personnes liées par le secret sont justifiées de la rupture de celui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 du Code pénal surtout, lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacune d'entre elles tenait sa compétence de l'autorité judiciaire, Mickaël F... et K... ayant été confiés au service de placement familial spécialisé de l'association Montjoie par le juge des enfants, lequel devait, naturellement, être immédiatement informé de la suspicion de viol commis par le premier sur le second ; que, si, comme l'ont noté les premiers juges, la nature et la gravité des faits de juillet 1990 demeurent incertaines au regard des déclarations contradictoires faites aux enquêteurs par la victime et son agresseur, les actes de sodomie perpétrés à plusieurs reprises fin 1992, sur la personne de K... sont, en revanche, caractérisés et devaient, à l'évidence, être immédiatement dénoncés, au moins pour éviter leur renouvellement ;
" alors que l'article 62 du Code pénal réprime le fait de celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un deux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pouvait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ;
" alors, en premier lieu, qu'en retenant que les faits de sodomie perpétrés par Mickaël F... sur le jeune K... devaient être dénoncés pour éviter leur renouvellement, bien qu'elle avait constaté que, le 16 décembre, le placement du jeune violeur avait pris fin, celui-ci ayant été renvoyé chez son père, la cour d'appel a : 1° entaché sa décision de contradiction de motifs, 2° violé l'article 62 du Code pénal ;
" et alors, d'autre part, qu'André B... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, dès le 17 décembre 1992, les autorités administratives, en la personne des deux codirecteurs de l'établissement, Marius C... et François D..., avaient été prévenus, que ces directeurs, supérieurs hiérarchiques d'André B... représentaient l'association face aux juges et aux autres institutions et que c'est à eux qu'il incombait d'effectuer la dénonciation litigieuse ; et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions du prévenu et de rechercher si les supérieurs hiérarchiques d'André B... ne pouvaient être assimilés aux autorités administratives visées à l'article 62 du Code pénal, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation en faveur d'André B..., pris de la violation des articles 62, alinéa 1er, 3 et 378 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 112-1, 226-13 et 434-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André B... coupable de non-dénonciation de sévices ;
" aux motifs que, s'agissant de faits antérieurs à la promulgation du nouveau Code, l'incrimination, plus étroite, de l'ancien article 62 du Code pénal et les peines, plus douces, du nouvel article 434-3 du Code pénal seront seules appliquées ; que, de la même façon, la permission légale de révéler un secret se fera par référence à l'ancien article 378 du Code pénal, à la fois moins large et moins sévère que les actuels articles 226-13 et 226-14 ; que l'article 62, en ce qui concerne les personnes tenues de dénoncer, est général et s'applique en principe à tous ; qu'en effet, la loi du 15 juin 1971 relative aux sévices et aux privations dont sont victimes les mineurs de 15 ans et celle du 23 décembre 1980 sur le viol sont venues ajouter deux nouveaux alinéas à l'article 378 en disposant, d'une part, que " les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de 15 ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession " et, d'autre part, que " n'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis ; qu'ainsi, l'obligation d'avertir les autorités administratives ou judiciaires s'impose à tout citoyen ayant eu connaissance de mauvais traitements infligés à des mineurs de 15 ans, qu'il s'agisse de signaler des coups, des privations d'aliment ou tout autre sévice les concernant ; que cette obligation de dénoncer relève, à n'en pas douter, de l'ordre lorsqu'elle pèse sur une personne qui n'est tenue par aucun secret professionnel ; que, dans le cas contraire, la nécessaire efficacité de la loi commande de considérer que les personnes liées par le secret sont justifiées de la rupture de celui-ci par les dispositions mêmes de l'article 378 du Code pénal surtout lorsque, comme dans l'espèce envisagée, chacune d'entre elles tenait sa compétence de l'autorité judiciaire, Mickaël F... et K... ayant été confiés au service de placement familial spécialisé de l'association Montjoie par le juge des enfants, lequel devait, naturellement, être immédiatement informé de la suspicion de viol commis par le premier sur le second ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 112-2, alinéa 3, du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'une loi nouvelle comporte des dispositions divisibles les unes plus douces, les autres plus sévères, les juges du fond doivent appliquer rétroactivement les dispositions plus douces aux faits qui leur sont soumis et appliquer l'ancien texte pour le reste ; que toute loi qui admet une immunité nouvelle est une loi plus douce au sens du texte susvisé ; que, si l'article 434-3 du nouveau Code pénal qui réprime la non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans prévoit une incrimination plus large que l'article 62 de l'ancien Code pénal qui ne saurait être appliqué aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, il prévoit expressément une immunité générale au bénéfice des personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau Code pénal qui ne figuraient pas formellement dans l'article 62 de l'ancien Code pénal et que, dès lors, en se refusant à faire bénéficier André B... de cette immunité, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter les dispositions plus douces issues de l'entrée en vigueur de l'article 434-3, deuxième alinéa, du Code pénal selon lesquelles sont exceptées de l'obligation d'informer les autorités judiciaires ou administratives des mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans dont elles ont connaissance, les personnes astreintes au secret professionnel, sauf lorsque la loi en dispose autrement et pour condamner les prévenus sur le fondement des articles 62, alinéa 2, et 378 du Code pénal applicables au moment des faits, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le secret professionnel imposé aux membres d'un service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous mauvais traitements, en vertu des articles 375 et suivants du Code civil et de l'article 1199-1 du nouveau Code de procédure civile, pris pour leur application, tout comme ledit secret est inopposable, selon l'article 80 du Code de la famille et de l'aide sociale invoqué par les demandeurs au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84801
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° OMISSION DE PORTER SECOURS - Eléments constitutifs - Péril - Victime mineur soumis à une mesure d'assistance éducative - Mineur victime d'un viol - Abstention volontaire de professionnels de la santé ou de l'assistance à l'enfance - Conditions.

1° En l'état d'un viol subi par un mineur de 15 ans qui faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de non-assistance à personne en péril, l'arrêt qui retient que les prévenus, professionnels de la santé ou de l'assistance à l'enfance, se sont bornés à prendre une mesure d'éloignement de l'agresseur sans se soucier de faire examiner la victime.

2° SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Membres d'un service éducatif chargés du suivi d'un mineur - Portée.

2° Le secret professionnel imposé aux membres d'un service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte, notamment de tous mauvais traitements, en vertu des dispositions de l'article 375 du Code civil et de l'article 1199-1 du nouveau Code de procédure civile, pris pour son application, tout comme un tel secret est inopposable, selon l'article 80 du Code de la famille et de l'aide sociale, au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence.

3° NON-DENONCIATION DE FAITS QUALIFIES CRIMES - Mauvais traitements infligés à mineur de 15 ans - Connaissance dans l'exercice de l'activité professionnelle - Opposabilité du secret professionnel aux autorités administratives et judiciaires (article 434 du Code pénal - 1 du nouveau Code de procédure civile - 80 du Code de la famille).

3° Ces dispositions spéciales de la loi privent les personnes astreintes au secret de l'exception prévue en leur faveur par l'article 434-3 du Code pénal, réprimant la non-dénonciation de mauvais traitements à mineur de 15 ans.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 375 et suivants
Code de la famille et de l'aide sociale 80
Code de procédure civile 1199-1 nouveau
Code pénal 223-6 al. 2 nouveau
Code pénal 226-13, 226-14 et 434-3 al. 2 nouveau
Code pénal 434-3, 226-13 nouveau
Code pénal 62 al. 2 ancien
Code pénal 62 ancien
Code pénal 62, 378 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1997, pourvoi n°94-84801, Bull. crim. criminel 1997 N° 329 p. 1079
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 329 p. 1079

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé de Bombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.84801
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