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07/10/1997 | FRANCE | N°95-44162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1997, 95-44162


Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé que Mlle X... avait modifié sa demande introductive d'instance chiffrée poste par poste, en ne sollicitant plus que le paiement d'une somme totale de 13 000 francs au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré sa nouvelle demande irrecevable au motif que chaque poste de cette demande n'était pa

s chiffrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non c...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé que Mlle X... avait modifié sa demande introductive d'instance chiffrée poste par poste, en ne sollicitant plus que le paiement d'une somme totale de 13 000 francs au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré sa nouvelle demande irrecevable au motif que chaque poste de cette demande n'était pas chiffrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable et qu'il lui appartenait d'inviter la demanderesse à évaluer chaque poste de sa demande, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44162
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Montant - Montant non précisé - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Demande - Montant - Montant non précisé - Portée

Une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; il appartient au conseil de prud'hommes d'inviter le demandeur, qui a sollicité le paiement d'une somme globale, à évaluer chaque poste de sa demande.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 5, 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arras, 29 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 259, p. 152 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1997, pourvoi n°95-44162, Bull. civ. 1997 V N° 302 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 302 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44162
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