Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Office notarial Mancy-Mermejean-Teuma que sur le pourvoi incident relevé par les époux X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :
Vu l'article 14 de la loi du 29 janvier 1935 ;
Attendu que le délai imposé par ce texte, dans lequel l'acquéreur d'un fonds de commerce doit exercer l'action prévue par l'article 13 de la même loi, est un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension ;
Attendu que, suivant acte reçu le 3 octobre 1988 par l'Office notarial Mancy-Mermejean-Teuma, les époux X... ont vendu à M. Y... un fonds de commerce de laverie ; que, le 4 janvier 1991, ce dernier, se prévalant d'inexactitudes quant aux énonciations relatives aux résultats du fonds, a assigné les vendeurs en résolution de la vente ; que ceux-ci ont appelé en garantie l'Office notarial ;
Attendu qu'en décidant que le délai légal pouvait être interrompu par l'assignation délivrée le 3 juillet 1989 devant le tribunal de commerce, lequel s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée,
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
DECLARE IRRECEVABLE l'action de M. Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.