Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... et les époux Desvignes étaient propriétaires indivis d'un pavillon ; qu'à la suite du divorce des époux X..., un arrêt du 30 mai 1983 a ordonné la liquidation des indivisions post-communautaire et conventionnelle et prescrit, dans le cadre de la licitation de l'immeuble indivis, l'insertion au cahier des charges d'une clause stipulant que chaque indivisaire se réservait la faculté de se substituer à l'acquéreur dans le mois suivant la date de l'adjudication ; que, par jugement du 25 novembre 1986, les sociétés Local et Eti ont été déclarées adjudicataires du pavillon ; que les époux Desvignes ont exercé leur droit de substitution le 17 décembre 1986, et M. X... le 24 décembre 1986 ; que ce dernier a, ensuite, assigné les époux Desvignes pour faire constater qu'à la suite des deux déclarations de substitution, une indivision s'était recréée entre lui-même et ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995) a estimé que seuls les époux Desvignes, qui avaient exercé leur droit de substitution avant M. X..., étaient substitués comme acquéreurs aux sociétés adjudicataires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit de substitution prévu par l'article 815-15 du Code civil, est ouvert à chaque indivisaire et n'est subordonné qu'à la condition d'être exercé dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication ; qu'en décidant que ce droit était épuisé dès qu'un des coindivisaires en avait fait usage, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi une condition de célérité que celle-ci n'a pas prévue, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que dans son arrêt du 20 mai 1990, rejetant le pourvoi contre l'arrêt du 30 mai 1983, ayant décidé l'insertion au cahier des charges d'une clause de substitution, la Cour de Cassation a constaté que " les déclarations de substitution ont été faites dans les termes de cette même décision " ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas valablement exercé sa faculté de substitution, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée de la Cour de Cassation, et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la liquidation de l'indivision conventionnelle a été provoquée exclusivement par Mme Y..., ex-épouse X..., alors que ni les époux Desvignes ni M. X... n'avaient souhaité cette liquidation ; qu'en affirmant qu'il n'était pas souhaitable de recréer cette indivision, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 815-15 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les époux Desvignes avaient exercé avant M. X... la faculté que leur ouvrait la clause précitée, c'est donc à juste raison, que la cour d'appel a décidé qu'ils s'étaient trouvés seuls substitués comme acquéreurs aux sociétés adjudicataires ;
Attendu, ensuite, que, dans son arrêt du 20 mai 1990, la Cour de Cassation s'est bornée à constater que les déclarations de substitution, avaient été effectuées en conformité des prescriptions de l'arrêt du 30 mai 1983, sans trancher la question de savoir si les indivisaires ayant usé de cette faculté, étaient réputés acquérir ensemble le bien indivis ou si, au contraire, seul le premier en date devait être déclaré acquéreur ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Attendu, enfin, que le motif critiqué par la troisième branche est surabondant, de telle sorte que le grief pris d'un tel motif est inopérant ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.