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07/10/1997 | FRANCE | N°95-16671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1997, 95-16671


Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Ould'Ami fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 1994) d'avoir dit que l'obligation de payer une somme de 80 000 francs à M. Aït X..., prononcée contre lui par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, ne pouvait donner lieu à un paiement en Algérie, au domicile du créancier, en dinars algériens ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'avoir relevé d'office le moyen fondé sur l'élection de domicile du créancier en France, et méconnu l'étendue du mandat

de l'avoué chez qui domicile était élu ; que le second moyen soutient que...

Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Ould'Ami fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 1994) d'avoir dit que l'obligation de payer une somme de 80 000 francs à M. Aït X..., prononcée contre lui par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, ne pouvait donner lieu à un paiement en Algérie, au domicile du créancier, en dinars algériens ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'avoir relevé d'office le moyen fondé sur l'élection de domicile du créancier en France, et méconnu l'étendue du mandat de l'avoué chez qui domicile était élu ; que le second moyen soutient que le paiement entre parties de nationalité algérienne ayant un domicile en Algérie peut être fait valablement dans ce pays par le versement de la contre-valeur en monnaie étrangère de la somme due ;

Mais attendu que, l'obligation au paiement résultant d'une décision judiciaire française et étant libellée en francs français, c'est à bon droit que, s'agissant d'un paiement interne, la cour d'appel a décidé que le débiteur n'était pas fondé, en vertu de l'article 1243 du Code civil, à imposer au créancier, fût-il comme lui de nationalité étrangère et domicilié à l'étranger, un paiement en monnaie étrangère ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16671
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Obligation au paiement - Condamnation résultant d'une décision judiciaire française et portant sur une somme d'argent libellée en francs français - Parties de nationalité étrangère et domiciliées à l'étranger - Versement de la contre-valeur en monnaie étrangère (non) .

MONNAIE - Monnaie de paiement - Condamnation à payer une certaine somme libellée en francs français - Décision judiciaire française - Parties de nationalité étrangère et domiciliées à l'étranger - Versement de la contre-valeur en monnaie étrangère (non)

L'obligation au paiement résultant d'une décision judiciaire française et portant sur une somme d'argent libellée en francs français, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le débiteur ne peut, en vertu de l'article 1243 du Code civil, imposer à son créancier, fût-il, comme lui, de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, un règlement en Algérie en monnaie de ce pays.


Références :

Code civil 1243

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1997, pourvoi n°95-16671, Bull. civ. 1997 I N° 268 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 268 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16671
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