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01/10/1997 | FRANCE | N°96-10048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 1997, 96-10048


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 octobre 1995), statuant sur contredit de compétence, que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Comin Canal 10, a assigné celle-ci en résiliation du bail, paiement de loyers arriérés et expulsion ; que le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Comin Canal 10 au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Comin Canal 10 fait grief à l'arrêt

de rejeter le contredit qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le moyen,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 octobre 1995), statuant sur contredit de compétence, que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Comin Canal 10, a assigné celle-ci en résiliation du bail, paiement de loyers arriérés et expulsion ; que le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Comin Canal 10 au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Comin Canal 10 fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, selon l'article 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, toutes les contestations relatives à l'exécution d'un bail commercial soumis audit décret, autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il en va ainsi notamment des actions à fin de résiliation judiciaire du bail peu important que soit ou non mise en oeuvre une clause résolutoire ; qu'ainsi, en décidant que relevait de la compétence du tribunal d'instance une demande de résiliation judiciaire à raison d'un défaut de paiement des loyers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, fondée sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil, et non sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, constitue une action de droit commun née de la seule convention des parties, ne mettant pas en cause l'application du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la compétence du tribunal d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10048
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Compétence - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Résiliation du bail - Causes - Manquements aux clauses du bail - Défaut de paiement des loyers .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Bail commercial - Contestation ne donnant pas lieu à l'application du décret du 30 septembre 1953

L'action en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, fondée sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil et non sur l'acquisition de la clause résolutoire visée par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, relève de la compétence du tribunal d'instance.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-06-07, Bulletin 1990, III, n° 136, p. 77 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 1997, pourvoi n°96-10048, Bull. civ. 1997 III N° 176 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 176 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10048
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