Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 octobre 1995), statuant sur contredit de compétence, que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Comin Canal 10, a assigné celle-ci en résiliation du bail, paiement de loyers arriérés et expulsion ; que le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Comin Canal 10 au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Comin Canal 10 fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, selon l'article 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, toutes les contestations relatives à l'exécution d'un bail commercial soumis audit décret, autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il en va ainsi notamment des actions à fin de résiliation judiciaire du bail peu important que soit ou non mise en oeuvre une clause résolutoire ; qu'ainsi, en décidant que relevait de la compétence du tribunal d'instance une demande de résiliation judiciaire à raison d'un défaut de paiement des loyers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, fondée sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil, et non sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, constitue une action de droit commun née de la seule convention des parties, ne mettant pas en cause l'application du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la compétence du tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.